Au Journal officiel du 11 février 2016 : réforme du droit des obligations
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, est publiée au Journal officiel du 11 février 2016. Les praticiens auront quelques mois pour se préparer. L’entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2016. L’ordonnance ne s’appliquera qu’aux contrats conclus à compter de cette date, à l’exception de trois dispositions concernant des actions interrogatoires (art. 1123, 1158 et 1183).
Le plus dur sera sans doute de se familiariser avec la nouvelle numérotation ! Exit les articles 1134 et 1382 bien connus de toute personne ayant fait des études de droit … Certaines notions ont disparu ou évolué : le concept de cause a disparu, l’enrichissement sans cause devient l’enrichissement injustifié, les bonnes mœurs disparaissent au profit de l’ordre public, le bon père de famille devient le bon père raisonnable…
Le rapport remis au Président de la République souligne que l’ordonnance est supplétive de volonté sauf disposition contraire : à titre d’exemple le devoir de bonne foi est une disposition d’ordre public
Pour un certain nombre de dispositions, l’ordonnance reprend les solutions prétoriennes. S’agissant des dispositions intéressant directement les praticiens du droit de la famille, il faudra un peu de temps pour mesurer avec précision l’impact de la réforme.
On soulignera deux passages du rapport :
– « les règles de l’actuel article 1125-1 du code civil, frappant d’une incapacité spéciale ceux qui exercent une fonction dans un établissement hébergeant des personnes dépendantes ou dispensant des soins psychiatriques, sont déplacées dans le code de l’action sociale et des familles et dans le code de la santé publique, leur portée étant étendue par rapport au texte actuel, outre le conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité et au concubin ».
– « l’article 1354, relatif aux présomptions légales, qui synthétise les actuels articles 1350 et 1352 en deux alinéas, trouve sa place dans les dispositions générales dans la mesure où ces dernières allègent la charge de la preuve, contrairement aux présomptions judiciaires qui constituent un mode de preuve particulier. Ces présomptions légales ont toutes pour effet de dispenser de preuve, mais non de « toute preuve », car elles peuvent n’avoir comme effet que de déplacer l’objet de la preuve, et non d’en dispenser totalement le demandeur. Ainsi de la présomption de paternité qui ne dispense pas de toute preuve, puisque si elle dispense de la preuve de la paternité, c’est seulement par le déplacement de l’objet de la preuve vers le fait que l’enfant a été conçu pendant le mariage ».
Les avocats noteront avec satisfaction l’entrée dans le code civil de l’acte contresigné par avocat, « variété particulière d’acte sous signature privée qui a une force probante accrue » selon le rapport.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions pour ce qui concerne le droit de la famille.
A suivre…
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