Au Journal officiel du 5 août et au BOMJ du 29 août 2014 : égalité « hommes/femmes », les dispositions intéressant le droit de la famille
Après la ratification de la convention d’Istanbul du 14 mai 2014, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (JO du 5), outre le remplacement symbolique de la notion de « bon père de famille » par l’adverbe « raisonnablement » (art. 26), améliore les instruments de lutte contre les violences conjugales. Ce texte, qui vous sera présenté par Valérie Dervieux, première vice-présidente adjointe du TGI de Nanterre, dans le numéro de septembre de l’AJ famille entend :
. faciliter la perception des pensions alimentaires par la mise en place d’un dispositif expérimental ;
. améliorer le régime de l’ordonnance de protection – notamment en prolongeant à 6 mois la durée maximale de la mesure et en étendant la possibilité de renouvellement au parent non marié ;
. et adapter le droit et la procédure pénale à la lutte contre les violences conjugales – notamment en conditionnant le recours à la médiation pénale, en généralisant l’usage du « Téléphone Grand Danger », en posant comme principe le principe de l’attribution de la résidence familiale à la victime, et en imposant à la juridiction de jugement de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil, lorsqu’elle condamne pour un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie, à l’intégrité de la personne, de viol, d’agression sexuelle ou de harcèlement, commis par un parent sur la personne de son enfant ou de l’autre parent.
On relèvera également la modification de l’article 202-1 du code civil. Auparavant, cet article disposait seulement que « les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. » La loi du 4 août 2014 le complète en ajoutant : « Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180. » La circulaire d’application de la loi du du 7 août 2014, JUSC1419203 observe que « ces dispositions permettent ainsi désormais d’écarter la loi étrangère applicable chaque fois que le droit étranger aura une conception plus restrictive du consentement matrimonial que celle prévue par le droit français aux articles 146 et 180 du code civil, notamment lorsque celle-ci n’intégrera pas la notion d’intention matrimoniale. Le législateur a ainsi souhaité tenir compte de ce que certaines législations n’offrent pas les mêmes garanties que le droit français concernant la réalité du consentement matrimonial qui peut n’être parfois que très formel. En particulier, le consentement matrimonial n’est pas nécessairement entendu dans toutes les législations comme comprenant l’intention matrimoniale. Par ailleurs si la jurisprudence avait jusqu’à présent admis que « le consentement des futurs époux relevait de l’ordre public international, il en allait différemment de l’intention matrimoniale qui n’avait pas jusqu’à présent été élevée au nombre des principes constituant l’ordre public international français. »
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