Au Journal officiel du 25 juillet 2012 : aide aux élèves handicapés
Pris pour l’application de l’article 128 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l’aide individuelle et à l’aide mutualisée apportées aux élèves handicapés (JO du 25) précise les conditions dans lesquelles une aide humaine est apportée aux élèves handicapés scolarisés (classe de l’enseignement public ou d’un établissement sous contrat). Il distingue deux types d’aide :
. l’aide mutualisée qui est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ; aide apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation pouvant parfaitement être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément (C. éduc, art. D. 351-16-2).
. l’aide individuelle qui a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (C. éduc., art. D. 351-16-4).
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée (C. éduc., art. D. 351-16-1).
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