Deuxième circulaire sur le surendettement
Nous vous avions signalé la parution d’une première circulaire relative à la réforme du surendettement. Le Bulletin officiel du ministère de la justice du 30 décembre dernier en contient une seconde, datée du 19 décembre 2011. (BOMJL n° 2011-12 du 30 déc. 2011).
Pour l’essentiel, la circulaire reprend l’ensemble de la procédure de surendettement. Elle apporte toutefois ça et là quelques précisions. Seulement, elle manque par endroit de clarté. Il en est ainsi s’agissant de ses commentaires relatifs à la durée de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution. Elle commence par rappeler que cette suspension et interdiction durent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L.331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L.331-7-1, L.331-7-2 et L.332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En toute hypothèse, elles ne peuvent excéder un an (art. L. 331-3-1, al. 1). Elle remarque que le premier alinéa de l’article L.331-3-1 ne mentionne pas que la suspension et/ou l’interdiction cesse à la date du jugement statuant sur la contestation des mesures imposées ou de la recommandation des mesures prévues aux articles L.331-7-1 et L.331-7-2 ou de rétablissement personnel. Ce qui est exact. Mais le passage qui suit aurait pu être plus clair : « Toutefois, il paraît opportun de considérer, par analogie et sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes, que cette décision produit à cet égard le même effet que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331-3-1. En revanche, tel ne devrait pas être le cas dans l’hypothèse d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel, si le juge décide de renvoyer le dossier à la commission et que le délai d’un an n’a pas expiré. » Il faut donc sans doute comprendre que la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération prend fin à la date du jugement statuant sur la contestation des mesures recommandées ou imposées, à moins que le juge, saisi d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, renvoie le dossier à la commission, alors que le délai d’un an n’est toujours pas expiré…
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