Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, a recommandé, le 28 avril dernier, que les adoptions internationales interviennent uniquement si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans le pays de l’enfant. Le cas échéant, elles doivent toujours s’inscrire dans le cadre du droit international. Le Commissaire préconise également de durcir les règles d’accréditation des organismes d’adoption et d’interdire explicitement les adoptions privées, ne respectant pas les règles en vigueur, quel que soit le pays d’origine. Il exhorte par ailleurs les Etats à prendre des mesures pour éviter qu’un enfant puisse devenir apatride lors de la procédure d’adoption internationale et appelle à la plus grande prudence en matière d’adoption immédiatement après une catastrophe, en raison du risque d’abus et de violations des obligations internationales.
Aux termes de l’article 75 du code civil, à compter du 1er mai 2011, les officiers d’état civil sont tenus de lire aux futurs époux l’article 220 du code civil relatif à leurs engagements contractuels en matière de dépenses du ménage. L’article 75 a été modifié dans le cadre de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
Depuis le 1er mai 2011, le Défenseur des droits succède au défenseur des enfants à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Il s’est déjà substitué au Médiateur de la République le 31 mars 2011.
La loi organique et la loi ordinaire relatives au Défenseur des droits ont été publiées au Journal officiel du 30 mars 2011 (V. billet du 18 mars 2011).
Le Défenseur des droits peut être saisi directement ou par l’intermédiaire d’un parlementaire, et gratuitement, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public. Sa saisine n’est nullement suspensive ou interruptive des délais de prescriptions et de recours administratifs et contentieux.
Le Défenseur des droits est également compétent pour connaître des agissements de personnes publiques ou privées en matière de protection de l’enfance, de discriminations et de déontologie de la sécurité.
À compter du 1er mai 2011, les partenaires d’un pacte civil de solidarité bénéficieront de la même protection que les époux au regard des emprunts contractés par un seul époux. La « solidarité n’aura pas lieu, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante » (C. civ., art. 515-4 nouv. modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juill. 2010 portant réforme du crédit à la consommation).
L’art. 13 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (JO du 29) transfère, à compter du 1er mai 2011, l’établissement des actes de notoriété suppléant l’acte de naissance à l’occasion d’un mariage, du juge d’instance vers le notaire ou, à l’étranger, vers les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes (C. civ., art. 71)
Commentaires récents