La solution de l’arrêt du 12 janvier 2011 relatif à la prestation compensatoire n’a rien d’étonnant. En revanche, la motivation des juges du fond censurée est pour le moins surprenante, pour ne dire que cela… Lire la suite…
Lors du Conseil des ministres du 26 janvier 2011, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a présenté une lettre rectificative au projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, déposé à l’Assemblée nationale le 5 mai 2010. Lire la suite…
Au terme de plusieurs absences injustifiées, la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 met en œuvre la suspension automatique du versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant absentéiste sur demande de l’inspecteur d’académie. Le décret n° 2010-89 du 21 janvier 2011 précise le mode de calcul de cette part : elle est égale au montant total des allocations familiales dues à l’allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d’enfants en cause, divisé par le nombre total d’enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires. Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l’enfant y ouvre droit. Lorsque l’enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à l’article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d’enfants à charge que pour le calcul du nombre d’enfants en cause.
Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci (CSS, art. R. 552-4).
Les réformes passent… Le surendettement demeure. Même améliorée, la prévention du surendettement est court-circuitée par les incitations au crédit. Eternel dilemme. D’un côté, il faut éviter que les foyers ne s’appauvrissent ; de l’autre, la consommation ne doit pas fléchir. La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation témoigne de cette ambiguïté. En vigueur depuis le 1er novembre 2010, les nouvelles règles du surendettement sont inévitablement appelées à évoluer encore. En cinq mois, trois textes ont déjà procédé à quelques réajustements : la loi n° 2010-1249 de régulation bancaire du 22 octobre 2010 qui procède à certains éclaircissements, l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 qui adapte les procédures de surendettement au cas particulier de l’entrepreneur à responsabilité limitée et la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 qui, au plus tard le 1er septembre 2011, transfèrera au juge d’instance la compétence du surendettement. Lire la suite…
Rappelez-vous, en mars 2009, Éric Besson, ancien ministre de l’immigration, avait affirmé qu’il n’y avait pas de délit de solidarité en France, que personne n’avait jamais été condamné pour avoir hébergé un sans-papier.
Faux !
Et c’est la commission nationale consultative des droits de l’homme qui le dit.
De simples actes de solidarité sont sanctionnés, entraînent la mise en mouvement de l’action publique ou des appels interjetés par le ministère public, ou encore l’ouverture d’une enquête par la police avec, le cas échéant, une mise en garde à vue au titre du délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers.
Par suite, la CNCDH réitère ses précédentes recommandations visant à inverser la logique du dispositif en vigueur pour que l’immunité soit le principe, et l’infraction l’exception. En toute hypothèse, il est essentiel de clarifier la définition de l’incrimination afin de lever l’ambiguïté rédactionnelle du champ de l’incrimination et de celui des immunités. Pour l’heure, l’article L. 622-1 incrimine en termes très généraux toute aide, « directe ou indirecte », qui a « facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France » ; en tout cas de façon suffisamment large pour englober les cas de personnes cherchant simplement « à promouvoir et à protéger les droits civils et politiques et à promouvoir, à protéger et à mettre en oeuvre les droits économiques, sociaux et culturels ».
Pour prévenir au mieux les enlèvements internationaux d’enfants, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a modifié l’article 373-2-6 du code civil aux fins de permettre au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette modification s’imposait dans la mesure où, de toute façon, l’inscription de l’interdiction sur le passeport parental de l’interdiction de sortie du territoire devait disparaître, dès lors que, depuis le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, le mineur doit avoir son propre passeport (V. A. Gouttenoire, La prise en compte des violences dans le cadre de l’autorité parentale, AJ fam. 2010.518, in dossier « Violences conjugales » de déc. 2010). Lire la suite…
Les adoptions internationales sont en hausse de 14 % pour 2010. Le séisme qui a dévasté Haïti (992 adoptions en 2010 contre 653 en 2009) explique en partie cette hausse, qui ne saurait se maintenir en 2011, du moins pour Haïti, toutes les demandes étant désormais gelées, dans l’attente de la signature par les autorités haïtiennes de la convention de La Haye sur l’adoption internationale. En tout, ce sont 3504 adoptions qui ont été réalisées par la France en 2010 contre 3017 en 2009.
En 2010, l’augmentation du nombre des adoptions aura également été assez sensible au Vietnam et en Colombie.
Signalons, pour finir, de nouveaux critères pour les candidats à l’adoption en Hongrie en 2011 : non seulement le Ministère des Ressources Nationales hongrois n’acceptera pas de candidatures pour l’adoption internationale d’enfants de moins de 7 ans en bonne santé, mais les candidatures de personnes célibataires ne seront pas acceptées, à moins que leur projet ne s’oriente vers l’adoption d’un enfant ou d’une fratrie de 10 ans et plus.
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