Quand l’équité chasse la prestation compensatoire
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, même en présence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la prestation compensatoire n’est pas de droit. Le mariage n’est pas une assurance vie. Et la prestation peut être refusée lorsque l’équité le commande, soit, nous dit l’article 270 du code civil, en considération des critères prévus à l’article 271 du même code (durée du mariage, âge, état de santé, qualification, etc.), soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Une femme jeune qui n’a pas la charge des enfants, ne s’en préoccupe pas vraiment, ne verse aucune contribution pour leur entretien et ne fait aucun effort pour trouver un emploi, pourrait donc bien être fortement déçue… L’avertissement de la Cour de cassation est clair : « en relevant que la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par le père puisque la mère [aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé] ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, que la mère n’avait que 33 ans lorsqu’elle a cessé d’avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi, la cour d’appel, qui s’est déterminée au regard des critères posés par l’article 271 du code civil relatifs à l’âge de l’épouse, sa situation au regard de l’emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l’entretien et l’éducation des enfants, s’est fondée sur des considérations d’équité pour refuser d’allouer à l’épouse une prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision ». On ne saurait être plus explicite !
Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-66.186
Pour un commentaire de cette décision : V. P. Perony, Dalloz actualité (brève du 10 sept. 2010)
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