Le Conseil constitutionnel a confirmé, vendredi 11 juin, la validité de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « anti-arrêt Perruche », qui interdit notamment aux parents d’un enfant handicapé de réclamer la réparation « d’un préjudice du seul fait de sa naissance » (CASF, art. L. 114-5, al. 1er). Lire la suite…
Interrogé sur les règles applicables en matière d’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, le ministre du budget répond :
« Le I de l’article 1090 A du code général des impôts (CGI) dispose que sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d’enregistrement. La réponse du 20 juin 1983 à la question écrite n° 8846, posée le 25 janvier 1982 par M. Lagorce, député, a précisé que l’exonération prévue à l’article 1090 A du CGI s’appliquait aux partages ultérieurs à un jugement de divorce, à l’exception de ceux prévoyant le versement d’une prestation compensatoire taxable. Toutefois l’instruction administrative 7 A3-05 (n° 206 du 20 décembre 2005), dans son paragraphe n° 16, a ensuite indiqué que les dispositions de l’article 1090 A précité s’appliquaient aux actes de partage prévoyant le versement d’une prestation compensatoire lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. Enfin, la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1882 du 24 décembre 2007) a modifié l’article 748 du CGI afin que les partages qui portent sur des biens indivis des époux, acquis avant ou pendant le mariage, ne soient pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et plus-values. Compte tenu de ces différentes précisions, tous les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes prévoyant le versement d’une prestation compensatoire, sont exonérés de droits lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. »
Rép. min. n° 11790, JO déb. Sénat 10juin 2010, p. 1461
Le thème est difficile, la réalité ne l’est pas moins. Le danger pour l’enfant naît bien souvent de sa pauvreté. En dépit d’une lutte pour un plus grand respect des droits de l’enfant, l’exploitation des plus faibles, spécialement des enfants pauvres, demeure et, parfois même, est favorisée par le droit. C’est à cette triste réalité que les participants au colloque du 11 juin 2009 organisé par l’Université de Toulouse veulent nous sensibiliser. Il est des solutions que le droit peut nous aider à trouver.
Les actes de cette manifestation sont publiés dans la collection « Thèmes et commentaires » des Editions Dalloz.
C. Neirinck (dir.), Droits de l’enfant et pauvreté, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », mai 2010, 188 p., 35 euros
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Interrogée sur les moyens à la disposition du juge des tutelles pour protéger un majeur sous curatelle ou tutelle, particulièrement en cas d’addiction aux jeux, aux achats, la garde des Sceaux rappelle que le majeur protégé a droit à l’intimité et à la confidentialité de la correspondance. Dès lors, le fait de priver une personne protégée d’un libre accès à Internet ne se justifie a priori pas, sauf à démontrer un réel danger pour la personne protégée (Rép. min. n° 71227, JOAN Q 25 mai 2010, p. 5846).

Avez-vous lu « D’autres vies que la mienne », le dernier roman d’Emmanuel Carrère ? Un ouvrage magnifique, bouleversant, empreint d’humanité.
De façon tout à fait surprenante, alors que l’histoire débute au Sri Lanka, avec la perte d’une petite fille de 4 ans victime du tsunami, l’auteur nous plonge au cœur du droit de la consommation et des difficultés très techniques liées au crédit et au surendettement. Un véritable « défi stimulant » selon les termes mêmes de l’auteur.
Philippe Florès – que je remercie une fois encore – m’a permis d’entrer en contact avec Emmanuel Carrère. Trois questions… trois réponses que je vous invite à découvrir dans le dernier numéro du Recueil Dalloz (n° du 10 juin 2010).
Seuls les mineurs ayant atteint l’âge de discernement peuvent saisir le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CASF, art. L. 147-2). Ce qui pose une multitude de questions : comment définir l’âge de discernement ? qui décide qu’un mineur est « en âge de discernement » ? sur quelles bases ?, etc. Invité à examiner l’ensemble de ces questions et à faire des propositions, le groupe de travail mis en place par le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles a remis son rapport le 31 mars 2010. Un rapport récemment mis en ligne sur le site de la CNAOP. En fait, le groupe préconise une modification de la loi ne permettant l’accès aux origines qu’à la majorité…
Lire le rapport
Publiée au Journal officiel du 10 juin 2010, la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels a, notamment, pour objectif d’assurer aux parents une plus grande amplitude horaire pour la garde des enfants. Pour ce faire, des maisons d’assistants maternels regroupant jusqu’à quatre assistants maternels pourront être créés, chaque assistant maternel pouvant prendre en charge quatre enfants. Si les parents ne pourront contracter qu’avec l’un d’eux, ils pourront autoriser dans le contrat de travail l’assistant maternel qui accueille leur enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison. Il n’en résultera aucune rémunération supplémentaire pour les parents.
Encore un texte qui fait grincer des dents le collectif « Pas de bébés à la consigne » (V. déjà à propos du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans).
Les principes de la contradiction et de loyauté des débats obligent l’administration, en cas de redressement fiscal, à notifier à l’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies les actes de la procédure les concernant, en l’occurrence l’avis de la commission départementale de conciliation sur la valeur vénale du bien litigieux. Il n’en va autrement que lorsque le seul codébiteur solidaire auquel l’avis a été notifié s’est présenté comme représentant ses cohéritiers.
Com. 7 avril 2010, n° 09-14.516
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