Deux circulaires sur la question prioritaire de constitutionnalité sont publiées au Bulletin officiel n° 2010-02 du 30 avril 2010 :
. Circulaire SG/SADJAV du 1er mars 2010 relative à la présentation du principe de continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. NOR : JUSA1005991C
. Circulaire conjointe DACS/DACG du 24 février 2010 relative à la présentation de la question prioritaire de constitutionnalité. NOR : JUSC1006154C
La signature électronique étant devenue un vrai problème pour les juridictions qui, faute de matériel suffisamment performant, ne pouvaient la lire, le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile prévoit expressément que l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civile, vaut signature.
Le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d’exécution adapte les dispositions réglementaires du code du travail au nouveau dispositif de la saisie à tiers détenteur créée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, permet aux huissiers de justice de confier la signification d’un acte à un confrère plus proche du lieu de signification et soumet l’établissement des actes des huissiers de justice au respect d’une norme de présentation fixée par arrêté.
Le 9 avril 2010, après avoir pris connaissance du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, le CNB :
« . REAFFIRME son attachement à l’intervention du juge en matière de divorce par consentement mutuel, seul garant des droits et libertés fondamentaux du citoyen.
. RAPPELLE que l’accès au juge est un droit fondamental au sens de la CEDH
. CONSIDERE que la dispense de comparution des parties devant le juge aux affaires familiales doit demeurer exceptionnelle et ne peut procéder que de leur demande conjointe.
. RAPPELLE que l’honoraire est librement fixé entre le client et l’avocat.
. DIT que la convention d’honoraires en assure la prévisibilité. Lire la suite…
Tout justiciable peut à partir du 1er mars 2010 contester, à l’occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, la constitutionnalité d’une loi portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Luc Briand publiera un article, dans la revue AJ famille du mois de mars 2010, expliquant la question prioritaire de constitutionnalité devant le JAF et les principes constitutionnels applicables à la matière familiale.
Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
La ministre de la Justice rappelle que, « dans le cadre du comité national de suivi de la médiation familiale a été créé un référentiel national de financement partenariat des services de médiation familiale. Les membres du comité des financeurs doivent appliquer le barème national de la Caisse nationale d’allocations familiales qui s’appuie sur un tarif par séance et par personne, avec un taux progressif de participation des familles en fonction des revenus propres à chaque personne. Un nouveau barème, est entré en application au 1er janvier 2010. Il concernera les médiations judiciaires et conventionnelles (Rép. min. n° 40482, JOAN Q 2 févr. 2010, p. 1168).
Consulter le barème
Le taux de l’intérêt légal est fixé à 0,65 % pour l’année 2010.
Les trois réunions du groupe de travail sur l’enquête sociale en matière civile, mis en place par le cabinet du Garde des Sceaux, ont permis d’élaborer un référentiel de l’enquête sociale en matière civile.
Ce référentiel devrait être publié par arrêté fin mars.
Interrogée sur une possible extension aux bénéficiaires du RSA de l’octroi automatique de l’aide juridictionnelle, la ministre de la Justice relève que, si le RSA a vocation, comme le RMI, « à assurer un minimum social pour ceux qui ne travaillent pas, il s’en distingue en ce qu’il permet d’offrir un complément de revenu pour les travailleurs modestes ». Aussi, la loi du 1er décembre 2008 qui instaure le RSA n’a-t-elle pas étendu à ses bénéficiaires le mécanisme de dispense de justification de ressources pour l’obtention de l’aide juridictionnelle. Mais, « soucieux de simplifier l’instruction des demandes d’aide présentées par les justiciables démunis, il a été décidé d’étendre le mécanisme de dispense de justification de ressources aux bénéficiaires du RSA, anciennement titulaires du RMI. À cet effet, un article additionnel a été introduit par voie d’amendement gouvernemental à la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 2 décembre 2009. Cet article complète l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en prévoyant que le mécanisme de dispense s’applique également aux personnes pour lesquelles le RSA s’est substitué au RMI et ou à l’API et constitue la totalité ou l’essentiel des revenus. Une circulaire viendra présenter cette réforme dès son entrée en vigueur. »
Rép. min. n° 63772, JOAN Q 19 janv. 2010, p. 631
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