À l’heure où l’on parle de plus en plus de modes alternatifs de règlement des litiges, je vous signale la parution du numéro spécial ASH (Actualités sociales hebdomadaires) : « La médiation familiale. Une voie d’apaisement des conflits ».
Ce dossier, réalisé par Sophie André, juriste en droit de l’aide et de l’action sociale, aborde successivement les principes généraux de la médiation, ses conditions d’exercice, son cadre juridique, le financement des services et les conditions requises pour être médiateur (diplôme d’État de médiateur familial).
La médiation familiale. Une voie d’apaisement des conflits, ASH, déc. 2010
Au plus tard le 1er septembre 2011, le juge du tribunal d’instance connaîtra des procédures de surendettement au lieu et place du juge de l’exécution. A Dijon, sans même attendre la publication de la loi n° 2010-1009 du 22 décembre 2010 qui impose ce transfert, le président du Tribunal de grande instance de Dijon, Gilles Rolland, annonçait au début du mois de décembre que ce transfert aurait lieu au 1er janvier 2011 dans les tribunaux d’instance de Dijon, Beaune et Monbard. Les dossiers de la Banque de France leur seront transférés. S’il continuera à gérer le stock des affaires en cours, le tribunal de grande instance ne traitera plus aucun nouveau dossier. « Ce moyen d’anticipation devrait permettre d’arriver à un rythme normal de suivi. Sur un an, le retard devrait être rattrapé », a commenté le président.
Les plafonds de l’aide juriditionnelle pour 2011 ont été modifiés par la loi de Finances. La moyenne mensuelle des revenus perçus en 2010 doit être inférieure ou égale à 929 euros pour l’aide juridictionnelle totale et comprise entre 930 et 1 393 euros pour l’aide juridictionnelle partielle. Il convient d’ajouter à ces montants 167 euros pour chacune des deux premières personnes vivant au domicile du demandeur (ex : enfants, conjoint, concubin ou partenaire d’un pacs) et 106 euros à partir de la troisième.
Pour régler les conflits d’autorité parentale, l’article 373-2-10 du code civil autorise le juge aux affaires familiales à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur familial. Le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 entend expérimenter, jusqu’au 31 décembre 2013, les modalités d’application qu’il détermine dans les tribunaux de grande instance ultérieurement désignés par arrêté. Dans ces tribunaux, les parties seront informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l’audience. Il sera indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l’association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision sera adressée par courrier, il leur sera en outre rappelé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologuera, le cas échéant, l’accord intervenu ; en l’absence d’accord ou d’homologation, il tranchera le litige.
Et pour développer davantage les échanges entre les différents acteurs judiciaires en matière familiale, ce même texte prévoit les modalités de désignation d’un magistrat coordonnateur de l’activité en matière de droit de la famille et des personnes au sein de chaque tribunal de grande instance et cour d’appel.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le 22 octobre 2010, les députés ont voté plusieurs modifications de l’aide juridictionnelle. Motif affiché : la lutte contre les abus. Ainsi, l’aide juridictionnelle qui, aux termes de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, n’engloberait plus les droits de plaidoirie, lesquels, d’un montant de 8,84 euros seraient désormais à la charge du justiciable. Le retrait, en tout ou partie, deviendrait automatique dans les cas prévus par l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 (retour à meilleure fortune, procédure abusive ou dilatoire). Et lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle aura été jugée dilatoire ou abusive, le retrait total ne serait plus prononcé par le bureau de l’aide juridictionnelle mais par la juridiction saisie, mieux à même de constater l’abus.
Les avocats sont-ils vraiment impatients de pouvoir contresigner leurs actes ? Pas si sûr. Du moins, est-ce l’impression que nous ont donnée les avocats participant à l’atelier Omnidroit « Questions pratiques en droit de la famille et du patrimoine », animé par Mmes Chopin et Cadars-Beaufour et M. Letellier samedi 9 octobre à Avignon. Pour l’heure, beaucoup considèrent l’acte d’avocat comme un acte dangereux et craignent la recherche systématique de leur responsabilité.
Pourtant, Hugues Letellier y voit nombre d’avantages même si, évidemment, l’acte d’avocat ne permettra pas tout et certainement pas de modifier les règles des récompenses ou de créances entre époux ou encore d’acter des donations entre vifs. Un tel acte permettra, par exemple, la reconnaissance de l’identité pour une procuration, la prise en compte des accords antérieurement conclus en matière d’autorité parentale ou encore l’organisation de la contribution aux charges du ménage.
Toujours selon Hugues Letellier, le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées devrait être de nouveau discuté au Parlement au cours du mois de novembre…
Mme Gouttenoire et M. Bonfils ont publié leur panorama des droits de l’enfant au Recueil Dalloz du 2 septembre dernier. Ce panorama couvre la période de juin 2009 à mai 2010. L’intérêt supérieur de l’enfant y occupe une bonne place. Rien d’étonnant. Cette notion est devenue le critère majeur des décisions relatives à l’autorité parentale et l’assistance éducative dans la jurisprudence européenne comme dans la jurisprudence française, étant précisé qu’une décision peut parfaitement la respecter en l’absence même d’une référence formelle à l’intérêt supérieur de l’enfant (V., par ex., Civ. 1re, 14 avr. 2010, n° 09-13.686). Lire la suite…
LA CJUE a condamné le 17 juin 2010 (n° C492/08) l’État français pour avoir manqué aux obligations énoncées par la directive 2006/112/CE du 28 nov. 2006, relative au système commun de TVA, en appliquant à tort un taux réduit de TVA (5,5 %) aux prestations rendues, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, par les avocats, avoués, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les avocats et avoués ne peuvent être reconnus comme un organisme ayant un caractère social et engagé dans des œuvres sociales !
CJCE, 17 juin 2010, aff. C-492/08, Commission / France
Dans un avis du 4 mai 2010, la Cour de cassation répond que, lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe. Il lui était demandé si, selon elle, la date à prendre en considération était celle de l’assignation en divorce ou bien celle de la date de la remise au greffe de la copie de celle-ci. Finalement, ce sera la première. Reste qu’à elle seule, elle ne suffira pas à introduire l’instance. Il faudra encore que la demande soit ensuite remise au greffe. Si l’assignation n’est pas enrôlée, il faudra alors tout simplement considérer qu’il ne s’est rien passé dans les délais impartis.
Bien entendu, il ne s’agit là que d’un avis. Mais il est fort à parier qu’il sera suivi…
Cass. avis, 4 mai 2010, n° 0100002P
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L. Dargent, Divorce, date de l’introduction de l’instance, Dalloz actualité, brève du 27 mai 2010
Ceux – les experts-comptables en l’occurrence – qui pensaient que l’acte contresigné par l’avocat était de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des prestations de consultation et de rédaction des actes juridiques rendues aux entreprises doivent être aujourd’hui bien déçus. L’Autorité de la concurrence s’est prononcée hier en sens contraire. Sans grande surprise. Même du côté des experts-comptables l’espoir devait être bien mince. La veille, les deux professions s’étaient déjà rapprochées et faisaient savoir dans un communiqué de presse commun que « les avocats et les experts-comptables, par le biais de leurs institutions représentatives, se sont déjà accordés sur l’utilité des dispositions concernant le contreseing de l’avocat dans le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées et ont identifié les pistes d’une collaboration sereine et efficace dans le respect des spécificités de chacune des professions. Plus de problème donc. Enfin pour l’instant !
Voir l’avis 10-A-10 du 27 mai 2010
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