Dans son arrêt, définitif, rendu le 2 novembre 2010 dans l’affaire Serife Yigit c/ Turquie (requête n° 3976/05), la grande Chambre de la CEDH confirme la décision de chambre du 20 janvier 2009. La législation turque, qui refuse aux personnes mariées religieusement le bénéfice des droits de santé et de pension retraite de leur défunt compagnon au motif que la législation de cet État ne reconnaît que le mariage civil, n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale). Lire la suite…
Le mariage est juridiquement valable dès l’échange des consentements des époux devant l’officier de l’état civil lors de la célébration. L’article 75 du code civil prévoit que le maire ou son adjoint déclare alors, au nom de la loi, que les parties sont unies par le mariage. L’acte de l’état civil est dressé sur le champ afin de rapporter la preuve du mariage par un acte authentique. Ainsi, aucun principe de droit ne s’oppose à ce que l’un des époux voire les deux signent l’acte de mariage de leur nom d’usage conféré par cette union. En outre, l’article 1316-4 du code civil précise que la signature nécessaire à la perfection de l’acte identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Celle-ci doit simplement permettre de vérifier que les personnes signataires de l’acte sont bien celles désignées dans celui-ci. La personne est donc libre de signer comme elle le souhaite, sous son nom de famille ou son nom d’usage, dès lors que cette signature permet de l’identifier.
Rép. min. n° 78794, JOAN Q 19 oct. 2010, p. 11443
La diversité des modes de conjugalité ne fait pas pour autant disparaître la famille. Bien au contraire, c’est le couple qui fait la famille. Le mariage, le pacs et le concubinage ne sont finalement pas si différents. Ne serait-il pas temps de penser à un droit conjugal uniformisé, à un droit commun du couple ? Et si cet autre système n’était autre que le droit commun des obligations ? Comme le relève Jean-Jacques Taisne, « la morale contractuelle faite de loyauté, de fidélité et de respect de la parole donnée peut constituer l’esquisse d’un nouvel ordre public matrimonial, et favoriser la reconstruction d’un droit de la famille à ce jour trop éclaté ».
Préfacé par Michèle Alliot-Marie, l’ouvrage de Xavier Labbée, qui envisage le couple dans sa formation, ses devoirs, mais aussi ses crises et sa rupture, intéressera tous ceux qui sont confrontés au contentieux du couple et tous ceux qui réfléchissent à la place de la famille dans l’organisation sociale.
Xavier Labbée, Le droit commun du couple, PU Septentrion, coll. « droit-manuels », 15,2 €
La Commission internationale de l’état civil (CIEC) vient de publier sur son site une étude sur les mariages de complaisance dans les États membres de la CIEC. Les avantages liés au mariage pouvant être vecteurs de fraude, les États ont mis en place des mesures tantôt préventives, tantôt a posteriori, l’une des difficultés majeures étant de ne pas méconnaître la liberté du mariage telle qu’elle est garantie par l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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À compter du 1er mai 2011, les officiers d’état civil seront tenus de lire aux futurs époux l’article 220 du code civil relatif à leurs engagements contractuels en matière de dépenses du ménage.
Publiée chaque année depuis la fin des années 1970, l’enquête « conditions de vie et aspirations » du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) révèle qu’en France l’opinion est en train de basculer en faveur de l’homoparenté. En 2010, près d’un Français sur deux (48 %) estime qu’un couple homosexuel devrait pouvoir adopter un enfant alors qu’il y a quatre ans 40 % seulement de la population y étaient favorables. Et 61 % considèrent que deux personnes de même sexe devraient pouvoir s’unir civilement à la mairie, contre 55 % en 2007.
R. Bigot, L’opinion défend à la fois la liberté individuelle et la cohésion sociale, Consommation et modes de vie, juill. 2010
Eric Besson s’est opposé à l’acquisition de la nationalité par mariage d’un ressortissant marocain qui ne pouvait être considérée comme assimilé aux us et coutumes de la société française. Lors de l’enquête administrative, il avait « refusé de serrer la main de l’agent féminin qui l’a reçu au motif que « c’était contraire à sa religion ». Son épouse, vêtue d’un voile intégral, n’a accepté de se dévoiler qu’à condition qu’aucun homme ne soit présent. S’agissant de l’interdiction du port du voile à l’école, l’intéressé a déclaré ne pas en être informé. S’agissant de la laïcité, l’intéressé a déclaré : « chacun fait ce qu’il veut ». La seule motivation déclarée par l’intéressé pour acquérir la nationalité française est d’« être tranquille pour les papiers » ».
Pour Eric Besson, la condition d’assimilation prévue par l’article 21-4 du code civil n’était pas remplie. Par suite, il lui a fait notifier le 8 juillet 2010 un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne laisse à chaque État membre le soin de décider si, dans son ordre juridique, le mariage homosexuel doit être permis. La Cour européenne des droits de l’homme souligne que les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre, le mariage ayant des connotations sociales et culturelles profondément ancrées qui diffèrent largement d’une société à l’autre. La Cour en conclut que l’article 12 Conv. EDH ne donnait pas obligation à l’État autrichien d’ouvrir l’accès au mariage à un couple homosexuel (CEDH, 24 juin 2010, Schalk et Kopf c/ Autriche, requête no 30141/04).
Annoncée en Conseil des ministres la semaine dernière, l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 actualise les dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte. Notamment en généralisant l’interdiction de la polygamie et de la répudiation et en rendant applicables les dispositions du code civil relatives aux actes de mariage, aux qualités et conditions requises pour se marier, aux formalités relatives à la célébration, aux oppositions et aux demandes en nullité.
Hier, en conseil des ministres, la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer a présenté en conseil des ministres une ordonnance portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. Cette ordonnance vise notamment à mettre un terme à l’inégalité entre les hommes et les femmes en matière de mariage et de divorce. Elle proscrit définitivement la répudiation et la conclusion d’unions polygames. Les hommes nés avant 1987 ne pourront plus continuer à contracter des unions polygames (jusqu’à quatre femmes) comme les y autorisait la loi n° 2003-660 du 21 juill. 2003. En relevant à dix-huit ans l’âge légal du mariage des femmes, l’ordonnance permet, en outre, l’adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, adoptée à New-York le 7 nov. 1962, adhésion jusqu’ici différée en raison de la spécificité des règles applicables à Mayotte.
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