Le 18 mars 2010, la Cour d’appel de Paris a suivi la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 (07-20. 468, AJ fam. 2009. 81, obs. Chénedé). Non seulement le ministère public est recevable à agir en nullité de la transcription des actes d’état civil des enfants nés d’une mère porteuse dans un pays où cette pratique est autorisée et légalement organisée, mais la transcription, sur les registres du service central d’état civil de Nantes, des actes de naissances californiens des deux fillettes est annulée.
Nous rappellerons qu’une proposition de loi tendant à autoriser et encadrer la gestation pour autrui a été enregistrée à la présidence du Sénat le 27 janvier 2010 alors que le rapport Léonetti, remis quelques jours plus tôt, avait clairement proposé de maintenir l’interdiction des mères porteuses.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Douai du 30 janvier 2008 (pour un commentaire de la décision d’appel, V. M. Badel, RDSS 2008.384). La compagne de la mère ne peut prétendre au bénéfice du congé de paternité. Des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale il résulte que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de l’enfant. Et l’on ne peut y voir aucune discrimination : « ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l’orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale ».
Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-65.853 (533 F-P+B)
Alors que le nombre des demandes d’accès aux origines personnelles était en baisse depuis plusieurs années, il est constaté une hausse en 2009 (463 contre 418 en 2008). Selon le président du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, l’objectif pour 2010 est de conforter le rôle du Conseil national qui doit être un lieu de débats, de dialogue, de réflexions dans le respect des convictions et des positions de chacune de ses composantes. Le Conseil s’efforcera d’apporter sa contribution aux évolutions éventuelles de la législation issue de la loi du 22 janvier 2002, de même qu’il pourra faire valoir son expérience dans le cadre des débats relatifs à la bioéthique comme de ceux auxquels conduiront l’examen en cours du projet de loi sur l’adoption.
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Une personne, née en Algérie, prétendait à la nationalité française, son grand-père ayant été admis à la citoyenneté française en application de l’ordonnance du 7 mars 1944 conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les Aghas et les Caïds. Il se prévalait encore de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Son action déclaratoire de nationalité est cependant rejetée, à bon droit selon la Cour de cassation qui s’est prononcée dans un arrêt du 3 février 2010. Cette ordonnance n’a fait que se conformer au principe de l’indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse de leur volonté de renoncer au statut de droit local et d’adopter le statut civil de droit commun. En aucun cas, la loi du 11 juin 1994 consacrée à l’indemnisation des personnes visées et non à leur nationalité n’avait entendu lier l’accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil, ce dernier impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local. L’existence d’une telle renonciation par le grand-père n’étant pas démontrée et la souscription d’une déclaration de reconnaissance de nationalité par son père, dont il suivait la condition, n’étant pas alléguée, le petit-fils ne pouvait être français.
Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 09-65.366
La mission parlementaire d’information sur la révision des lois de bioéthique, présidée par Alain Claeys et dont le rapporteur est Jean Leonetti, a rendu son rapport le 20 janvier 2010. Pendant plus d’un an, cette mission a procédé à plus de cent dix auditions.
En tout 95 propositions sont faites dans le respect des grands principes que sont la gratuité, l’anonymat, le consentement ou encore l’indisponibilité du corps humain.
On retiendra principalement la réaffirmation de la finalité exclusivement médicale pour l’AMP réservée aux seuls couples hétérosexuels, l’alignement du pacs sur le mariage en la matière et le maintien d’une interdiction stricte de la maternité de substitution. On relèvera également la possibilité d’implant d’embryon post mortem dans le cas où le projet parental est engagé avant le décès du père. Lire la suite…
Les Éditions Dalloz ont publié en janvier 2010, dans la collection « Thèmes et commentaires », les actes du colloque, organisé le 16 janvier 2009 par le Centre de droit privé et public des obligations et de la consommation (CDPPOC) de la faculté de droit de Chambéry, sur une question souvent délicate : « Être parent aujourd’hui ».
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