On l’attendait depuis longtemps. On n’y croyait plus… Maintes fois, il nous a été demandé à quelle date paraîtrait le livre de Stéphane David et de Pierre-Jean Claux qu’il n’est même presque plus besoin de présenter. Maintes fois, nous avons répondu qu’il fallait encore attendre un peu. Eh bien le voilà ! L’ouvrage « Droit et pratique du divorce » pourra être acheté dès aujourd’hui. Fruit d’une expérience de plusieurs années, il permet la maîtrise du contentieux du divorce et de ses conséquences patrimoniales tout en abordant la question à travers ses implications en droit international privé, droit des incapacités, des successions, des sûretés, comme des procédures collectives ou de redressement personnel, et des voies d’exécution. Lire la suite…
Nous vous signalons la publication le 1er avril 2010 de l’instruction du 24 mars 2010 relative aux nouveaux plafonds applicables aux déductions du revenu imposable des pensions alimentaires versées soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que de la contribution aux charges du mariage et des avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable.
Cette même instruction présente également la réduction d’impôt au titre du paiement d’une prestation compensatoire en capital résultant de la conversion d’une rente.
Instruction du 24 mars 2010, BOI n° 5 B-18-10
Pour régler les difficultés propres aux mariages transnationaux au nombre de 300 000 chaque année, la Commission européenne a proposé hier une réglementation qui permettra aux couples de choisir le pays dont les lois s’appliqueront à leur divorce. Le règlement proposé de l’Union aidera les couples de nationalités différentes, ceux vivant séparément dans des pays différents ou vivant ensemble dans un pays autre que leur pays d’origine. L’objectif est d’alléger la charge pesant sur les enfants et de protéger les conjoints les plus vulnérables dans les procédures de divorce. Cette proposition fait suite à une demande de dix pays : l’Autriche, la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, la Roumanie et la Slovénie.
De l’article 3 du code civil il résulte qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Selon l’article 309 du même code, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 mars dernier, une épouse, de nationalité portugaise, avait assigné son mari, de nationalité portugaise également, en divorce en France sur le fondement de l’article 242 du code civil. La cour d’appel avait prononcé un divorce aux torts partagés et condamné le mari au versement d’une prestation compensatoire. Mais ce faisant la cour avait oublié de rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l’épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal. Ce qui lui vaut la cassation de son arrêt pour violation des articles 3 et 309 du code civil.
Nous vous invitons à lire le commentaire d’Inès Gallmeister sur www.dalloz.fr
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-13.723 (241 F-P+B+I)
L’ex-conjoint débiteur aux termes d’une ordonnance de non-conciliation ne peut espérer recouvrer les versements spontanément versés pendant le laps de temps où la vie commune se poursuit provisoirement… Lire la suite…
Le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt prévoyait classiquement le versement d’un capital à l’assuré lui-même ou, en cas de décès, à son conjoint. Sauf qu’entre-temps le souscripteur avait divorcé et s’était remarié. L’ex-épouse, qui avait réglé le paiement des primes afférentes à ce contrat depuis la séparation du couple, a sollicité la condamnation in solidum de l’assureur et de la veuve à lui restituer le montant des primes versées. Lire la suite…
Des termes de l’article 215 du code civil il résulte que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. Mais pour la Cour de cassation, si cet article 215 désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l’action en nullité de l’acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte.
Ayant relevé qu’à la date de son assignation l’épouse ne résidait plus dans l’immeuble litigieux qu’elle avait quitté depuis plus d’un an, au cours de l’instance en divorce, la cour d’appel a souverainement estimé que celle-ci n’avait plus d’intérêt à agir en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable.
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-13.500 (228 FS-P+B)
Cette fois, c’est certain, la réforme du divorce par consentement mutuel est lancée. Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, présenté le 3 mars 2010 en Conseil des ministres, et enregistré à la présidence du Sénat le même jour, simplifie la procédure de divorce par consentement mutuel : en l’absence d’enfants mineurs, les époux sont dispensés de comparaître devant le juge sauf demande du juge ou de l’un des époux. Le projet de loi prévoit en outre d’expérimenter le recours obligatoire et préalable à la médiation familiale avant toute saisine du juge tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant fixées antérieurement par une décision de justice.
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance a consacré aux articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil l’activité des espaces de rencontre, lieux d’accueil pour le maintien des liens entre enfants et parents. Afin de favoriser l’essor de ces structures, la définition d’un cadre juridique adapté à leur activité est en cours d’élaboration par la chancellerie et le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Il fixera les conditions procédurales dans lesquelles le juge désigne ces espaces de rencontre et prévoira les modalités de contrôle de ces structures ayant vocation à accueillir de jeunes enfants dans un contexte de conflit entre les parents (Rép. min. n° 63094 JOAN Q 2 mars 2010, p. 2449).
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