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Archives pour la catégorie ‘Divorce’

Exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce et aide juridictionnelle

15/06/2010 Commentaires désactivés

Interrogé sur les règles applicables en matière d’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, le ministre du budget répond :

« Le I de l’article 1090 A du code général des impôts (CGI) dispose que sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d’enregistrement. La réponse du 20 juin 1983 à la question écrite n° 8846, posée le 25 janvier 1982 par M. Lagorce, député, a précisé que l’exonération prévue à l’article 1090 A du CGI s’appliquait aux partages ultérieurs à un jugement de divorce, à l’exception de ceux prévoyant le versement d’une prestation compensatoire taxable. Toutefois l’instruction administrative 7 A3-05 (n° 206 du 20 décembre 2005), dans son paragraphe n° 16, a ensuite indiqué que les dispositions de l’article 1090 A précité s’appliquaient aux actes de partage prévoyant le versement d’une prestation compensatoire lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. Enfin, la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1882 du 24 décembre 2007) a modifié l’article 748 du CGI afin que les partages qui portent sur des biens indivis des époux, acquis avant ou pendant le mariage, ne soient pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et plus-values. Compte tenu de ces différentes précisions, tous les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes prévoyant le versement d’une prestation compensatoire, sont exonérés de droits lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. »

Rép. min. n° 11790, JO déb. Sénat 10juin 2010, p. 1461

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Au Journal officiel du 4 juin 2010 : Statut civil de droit local à Mayotte

07/06/2010 Commentaires désactivés

Annoncée en Conseil des ministres la semaine dernière, l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 actualise les dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte. Notamment en généralisant l’interdiction de la polygamie et de la répudiation et en rendant applicables les dispositions du code civil relatives aux actes de mariage, aux qualités et conditions requises pour se marier, aux formalités relatives à la célébration, aux oppositions et aux demandes en nullité.

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Polygamie, répudiation à Mayotte c’est fini !

03/06/2010 Commentaires désactivés

Hier, en conseil des ministres, la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer a présenté en conseil des ministres une ordonnance portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. Cette ordonnance vise notamment à mettre un terme à l’inégalité entre les hommes et les femmes en matière de mariage et de divorce. Elle proscrit définitivement la répudiation et la conclusion d’unions polygames. Les hommes nés avant 1987 ne pourront plus continuer à contracter des unions polygames (jusqu’à quatre femmes) comme les y autorisait la loi n° 2003-660 du 21 juill. 2003. En relevant à dix-huit ans l’âge légal du mariage des femmes, l’ordonnance permet, en outre, l’adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, adoptée à New-York le 7 nov. 1962, adhésion jusqu’ici différée en raison de la spécificité des règles applicables à Mayotte.

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Panorama du droit du divorce

02/06/2010 Commentaires désactivés

Je vous signale la publication au Recueil Dalloz, le 27 mai dernier, du Panorama du droit du divorce de Guillaume Serra et de Lina Williatte-Pelitteri. De l’action en divorce à ses conséquences, le panorama couvre toute l’année 2009. Si la pacification devient le maître mot, la réalité témoigne d’un contentieux toujours très élevé où l’impératif de loyauté est encore trop souvent malmené. Heureusement la Cour de cassation veille… tous les coups ne sont pas permis (sur la loyauté, V le dossier « Divorce et transparence », AJ fam. oct. et nov. 2009).

On peut faire confiance aux époux pour déborder d’imagination lorsqu’il s’agit, par exemple, soit de ne verser aucune prestation compensatoire soit, au contraire, d’en bénéficier. L’appréciation pour les juges n’est jamais facile et l’équité demeure un critère particulièrement délicat. D’où des divergences d’interprétation qui ne rende la tâche facile ni pour le juge, ni pour l’avocat.

Quoi qu’il en soit, nous retiendrons que l’époux, juriste d’entreprise, marié à une avocate ne peut prétendre au bénéfice d’une prestation compensatoire, dès lors qu’il n’établit pas avoir renoncé durant le mariage à sa carrière professionnelle, que ses qualifications lui permettent d’espérer les mêmes évolutions que sa femme avocate et qu’il est domicilié depuis la séparation dans un immeuble commun dont le partage créera pour chacun un enrichissement (Paris, 18 juin 2009). En d’autres termes, la frustration du mari ne saurait être un critère ! Voilà qui nous donne une petite idée de ce que peut être le divorce de deux juristes…

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Coopération renforcée sur le divorce : encore des volontaires !

01/06/2010 Commentaires désactivés

La volonté des États de l’Union européenne d’offrir aux couples la possibilité de choisir la loi applicable à leur divorce gagne du terrain. Après l’Autriche, la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, la Roumanie et la Slovénie, trois nouveaux pays – l’Allemagne, la Belgique et la Lettonie – déclarent vouloir une coopération renforcée ; coopération qui leur permettra, ensemble, de faire progresser une proposition faite par la Commission en 2006, mais que bloque une petite minorité d’États membres.

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Cesser de cohabiter et reporter les effets du divorce

31/05/2010 Commentaires désactivés

Pour rejeter la demande du mari en report des effets du divorce au 24 novembre 1983 une cour d’appel retient que par jugement définitif du 5 mars 1987, le Tribunal de grande instance de Marseille a débouté l’épouse de sa demande et l’époux de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l’un ni l’autre des époux ne démontrait l’abandon du domicile conjugal par son conjoint et que le mari n’établissait pas que les conditions d’application de l’ancien article 262-1 du code civil étaient remplies. Mais comme la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s’apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la Cour de cassation censure cette décision pour violation de l’article 262-1 dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2004 (Sur la preuve de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, V. Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 08-20.729, à paraître à l’AJ famille du mois de juin 2010 avec les observations de Stéphane David). La cour d’appel a tout simplement confondu l’abandon du domicile conjugal au soutien de la demande de divorce pour faute et la séparation effective des époux, qui permet d’obtenir le report de la date des effets du divorce.

Civ. 1re, 10 mai 2010, n° 08-70.274 (n°493 F-P+B+I)

Pour un commentaire :
I. Gallmeister, Report des effets du divorce : cessation de la cohabitation, Dalloz actualité, brève du 20 mai 2010

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La date d’assignation en divorce suffit-elle à introduire l’instance ?

31/05/2010 Commentaires désactivés

Dans un avis du 4 mai 2010, la Cour de cassation répond que, lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe. Il lui était demandé si, selon elle, la date à prendre en considération était celle de l’assignation en divorce ou bien celle de la date de la remise au greffe de la copie de celle-ci. Finalement, ce sera la première. Reste qu’à elle seule, elle ne suffira pas à introduire l’instance. Il faudra encore que la demande soit ensuite remise au greffe. Si l’assignation n’est pas enrôlée, il faudra alors tout simplement considérer qu’il ne s’est rien passé dans les délais impartis.

Bien entendu, il ne s’agit là que d’un avis. Mais il est fort à parier qu’il sera suivi…

Cass. avis, 4 mai 2010, n° 0100002P

Pour un commentaire
L. Dargent, Divorce, date de l’introduction de l’instance, Dalloz actualité, brève du 27 mai 2010

Sachez maîtriser la liquidation du régime matrimonial après divorce

22/04/2010 Commentaires désactivés

Savez-vous liquider le régime matrimonial des époux ? Pas vraiment ? Alors il est temps de se plonger dans cette matière qui ne peut plus longtemps être considérée comme de la seule compétence du notaire. Entrée en vigueur le 1er janvier dernier, la réforme opérée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et son décret d’application n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 fait du juge aux affaires familiales le juge de la liquidation du régime matrimonial. Et le décret impose une procédure écrite avec mise en état et représentation obligatoire. Plus que jamais, il est urgent de reconsidérer la façon dont magistrats, avocats et notaires sont appelés à intervenir dans le processus liquidatif. Ce nouveau dossier de l’AJ famille vous propose, dans un premier temps, de faire le point sur la phase procédurale et sur le rôle des différents acteurs. Dans un second temps, il vous fournira les outils pour pourvoir liquider. Au mois de mai, la seconde partie du dossier poursuivra sur ce thème avec plusieurs fiches pratiques.

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Réforme du divorce et de la médiation : motion du CNB

20/04/2010 Commentaires désactivés

Le 9 avril 2010, après avoir pris connaissance du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, le CNB :
« . REAFFIRME son attachement à l’intervention du juge en matière de divorce par consentement mutuel, seul garant des droits et libertés fondamentaux du citoyen.
. RAPPELLE que l’accès au juge est un droit fondamental au sens de la CEDH
. CONSIDERE que la dispense de comparution des parties devant le juge aux affaires familiales doit demeurer exceptionnelle et ne peut procéder que de leur demande conjointe.
. RAPPELLE que l’honoraire est librement fixé entre le client et l’avocat.
. DIT que la convention d’honoraires en assure la prévisibilité. Lire la suite…

Domicile conjugal au coeur du divorce

16/04/2010 Commentaires désactivés

Par un arrêt du 31 mars 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation approuve le versement d’une prestation compensatoire en capital de 395 564 euros sous la forme de l’attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre de l’époux débiteur.

Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 09-13.811 (377 F-P+B+I)

Commentaire
S. Lavric, Prestation compensatoire : attribution du domicile conjugal en pleine propriété, Dalloz actualité, brève du 15 avril 2010

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