La DREES révèle que, fin 2008, la France métropolitaine comptait 10 200 établissements d’accueil collectif (crèches collectives, haltes-garderies, jardins d’enfants et établissements multi-accueil) et services d’accueil familial, anciennement appelés « crèches familiales », alors que l’offre des assistantes maternelles reste plus de deux fois supérieure à celle de l’accueil collectif et familial.
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Invité par le Gouvernement à réfléchir sur une réforme du congé parental, le Haut Conseil de la famille n’a finalement pas tranché dans son avis du 11 février 2010 entre le maintien du complément de libre choix d’activité (CLCA) tel qu’il existe actuellement et le raccourcissement de la durée maximale du CLCA.
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Arrêté du 2 février 2010 relatif au formulaire de demande d’agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité de délégué aux prestations familiales : le formulaire sera mis en ligne à l’adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf
Si la garde des Sceaux s’est voulue rassurante, lors des Etats généraux du droit de la famille, quant au maintien de la protection de l’enfant par le futur « défenseur des droits », la commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a considéré, dans un avis du 4 février dernier, que la substitution d’autorités qui ont prouvé leur efficacité par un défenseur unique des droits constituerait une régression.
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Si la mortalité des enfants a beaucoup baissé sur la planète – sept nouveau-nés sur cent mourant avant d’atteindre leur cinquième anniversaire, contre quarante à cinquante autrefois – , elle reste pourtant encore élevée dans quelques régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne.
G. Pison, Population & sociétés janv. 2010, n° 463
Le 4 février 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé non contraire à la Convention européenne des droits de l’homme une pension de retraite d’un montant différent pour les célibataires et les personnes mariées (Andrzej Zubczewski c/ Suède, requête no 16149/08). En fait, le requérant avait vu sa pension réduite de 50 euros à la suite de son mariage, alors même que son épouse ne disposait d’aucun revenu. La Cour n’en conclut pas pour autant à la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Selon elle, la législation suédoise, qui fixe différents niveaux de pensions pour différentes catégories de personnes parce que le coût de la vie serait moindre pour ceux qui vivent ensemble que pour les célibataires, relève clairement de la marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de politique économique et sociale. Et la Cour de confirmer, par ailleurs, que la situation du requérant ne saurait être assimilée à celle d’un célibataire, quand bien même son épouse serait dépendante de celui-ci.
CEDH, 4 févr. 2010, requête n° 16149/08
Une personne, née en Algérie, prétendait à la nationalité française, son grand-père ayant été admis à la citoyenneté française en application de l’ordonnance du 7 mars 1944 conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les Aghas et les Caïds. Il se prévalait encore de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Son action déclaratoire de nationalité est cependant rejetée, à bon droit selon la Cour de cassation qui s’est prononcée dans un arrêt du 3 février 2010. Cette ordonnance n’a fait que se conformer au principe de l’indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse de leur volonté de renoncer au statut de droit local et d’adopter le statut civil de droit commun. En aucun cas, la loi du 11 juin 1994 consacrée à l’indemnisation des personnes visées et non à leur nationalité n’avait entendu lier l’accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil, ce dernier impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local. L’existence d’une telle renonciation par le grand-père n’étant pas démontrée et la souscription d’une déclaration de reconnaissance de nationalité par son père, dont il suivait la condition, n’étant pas alléguée, le petit-fils ne pouvait être français.
Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 09-65.366
L’indication de la religion sur les cartes d’identité est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. La décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 février dernier est très claire et la Turquie doit supprimer la case « religion » de ses cartes d’identité (Sinan Isik c/ Turquie, requête n° 21924/05). La Cour rappelle que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction comporte un aspect négatif, à savoir le droit de ne pas être obligé de manifester sa religion ou d’agir en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’un individu a, ou n’a pas, telles convictions. Même laissée vide la case « religion » n’est jamais neutre.
Remis le 2 février 2010 à la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) sur l’IVG souligne une situation paradoxale : « la diffusion massive de la contraception n’a pas fait diminuer le nombre des IVG, qui se maintient aux environs de 200 000 par an, et le fonctionnement réel des dispositifs contredit trop souvent la volonté affichée de donner la priorité à une approche préventive ». Si la gestion des délais d’accès à l’IVG dans les établissements s’est dans l’ensemble améliorée, « cette amélioration globale n’exclut pas la persistance de goulots d’étranglement dans certaines zones de fortes demande, notamment dans les grandes métropoles, que le lent mais réel développement de l’IVG médicamenteuse en ville ne suffit pas à résorber. Ces progrès demeurent néanmoins fragiles, car la place de l’IVG dans le système de soins n’est pas encore normalisée ».
Rapport IGAS d’évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001
Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 28 février 2010 à Strasbourg, Jean-Paul Costa, président de la cour européenne des droits de l’homme, a déclaré que le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en décembre dernier, permettra désormais à l’Union européenne d’adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’agirait là selon lui d’un pas très important vers la création d’un espace européen des droits fondamentaux.
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