La burqa doit être laissée au placard ! Le Sénat a adopté avant-hier sans modification le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Six mois après la promulgation de la loi, nul ne pourra plus, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. La méconnaissance de cette interdiction sera sanctionnée d’une amende dont le montant ne pourra dépasser 150 euros, un stage de citoyenneté pouvant se substituer ou s’ajouter à cette peine. Et le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, d’application immédiate, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Lorsque le fait sera commis au préjudice d’un mineur, les peines seront portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende (C. pén., art. 225-4-10 nouv.).
Sans attendre, les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale ont saisi le Conseil constitutionnel afin que la conformité du texte « à la Constitution ne puisse être affectée d’aucune incertitude ». La réponse est prévue pour la mi-octobre…
L’institut du droit de la famille et du patrimoine organise trois cycles de conférence sur le thème du patrimoine des séniors.
Mercredi 22 septembre : Gestion « égoïste » du patrimoine des seniors
Mardi 26 octobre : Gestion « altruiste » du patrimoine des seniors
Lundi 15 novembre : Gestion de crise
Lieu : Maison du Barreau – Paris – 8h30/13h
Renseignement : mc.midavaine@institut-dfp.com – www. institut-dfp.com
Voir le programme
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 admet, à compter du 1er oct. 2010, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour des personnes qui, unies à un ressortissant français ou entrées en France au titre du regroupement familial, bénéficient d’une ordonnance de protection (CESEDA, art. L. 313-12 et L. 431-2) ou encore permet en pareilles circonstances la délivrance d’une carte de séjour aux personnes en situation irrégulière (CESEDA, art. L. 316-3 et L. 316-4). Le texte permet également l’accès à l’aide juridictionnelle, à compter du 1er oct. 2010, pour les étrangers en situation irrégulière qui bénéficient d’une ordonnance de protection (L. 91-647, 10 juill. 1991, art. 3).
Au 1er octobre 2010, l’ordonnance de protection remplace le référé-violence aux termes de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010. L’article 220-1 du code civil est en conséquence modifié.
Nous vous renvoyons à la présentation du dispositif que nous avons faite dans l’AJ famille 2010, p. 298 et à l’article de Mmes Marie-Dominique Maizy et Michèle Chopin qui paraîtra prochainement dans cette même revue.
Au mois de février Francis C. nous interrogeait sur la date de parution du Dalloz Action « Droit de la famille ». Eh bien le voilà ! Cet ouvrage, très précieux, est enfin disponible. Il n’est même plus besoin de le présenter tant il est connu et apprécié de l’ensemble des praticiens et universitaires.
Acheter cet ouvrage
Droit de la famille, Dalloz Action 2010/2011, ss. la dir. de Pierre Murat
Prix : 98,00 € TTC
Alors que le projet de loi concernant l’absentéisme scolaire revient en débat le 17 septembre au Sénat, l’UNAF vient de rendre publique une étude qualitative « L’absentéisme scolaire : point de vue des jeunes absentéistes et de leurs parents » , qui permet de mieux comprendre pourquoi les collégiens et lycéens « sèchent » les cours et comment les parents réagissent à ces comportements. L’UNAF réaffirme qu’elle ne partage pas la vision d’un absentéisme scolaire dû à la « démission » des parents !
Lire l’étude
Si les droits des personnes transgenres continuent d’être bafoués dans nombre de pays européens et si la plupart des États membres utilisent encore des classifications médicales selon lesquelles les personnes transgenres sont atteintes de troubles mentaux, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarbergla note une amélioration de la situation. Le gouvernement irlandais s’apprête à adopter une législation reconnaissant la préférence de genre et permettant aux personnes transgenres d’obtenir de nouveaux certificats de naissance. D’autres pays, comme le Portugal, la Hongrie et les Pays-Bas pourraient suivre et améliorer ainsi le cadre juridique des personnes transgenres.
En France, on rappellera que ce n’est que depuis quelques mois que le transsexualisme a été retiré de la liste des affections psychiatriques par le décret n° 2010-125 du 8 février 2010 !
L’envie d’expulser les étrangers – et pas seulement les Roms – ne fait pas cesser l’envie de les taxer ! Gisti s’insurge de la publication le 25 juin dernier d’un décret n° 2010-689 du 24 juin, passé quasiment inaperçu, qui a considérablement augmenté les taxes spécifiques dues par les étrangers en situation régulière en France lorsqu’ils ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne. Ainsi, sauf exceptions, l’on constate une augmentation de 13 % pour une première carte de séjour délivrée au titre de la « vie privée et familiale », qui passe de 300 € à 340 € et une augmentation de 57 % pour les renouvellements annuels ou délivrances de duplicata des cartes de séjour temporaire de tous types, qui passe de 70 à 110 €. Dans la mesure où ce sont surtout des cartes d’un an qui sont délivrées, la majorité des étrangers en situation régulière doit payer chaque année 110 € pour le renouvellement de son titre, soit au total 21 millions d’euros de plus chaque année pour les caisses de l’État selon Gisti.
Lorsqu’une décision de justice confie les enfants à leurs grands-parents, la qualité d’allocataire des prestations familiales peut être transférée à ces derniers, s’ils justifient auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) avoir la charge effective de leurs petits-enfants. En ce cas pour les prestations familiales sous conditions de ressources, leur droit sera fixé en prenant en compte les revenus des grands-parents. Mais si la qualité d’allocataire est maintenue aux parents et que les grands-parents sont seulement désignés attributaires, les ressources prises en compte seront celles des parents allocataires. Lorsque les enfants sont confiés à l’aide sociale à l’enfance et accueillis dans ce cadre par des assistants familiaux, rémunérés en tant que salariés du conseil général ou d’une association habilitée, ces derniers ne perçoivent aucune prestation familiale. Une exception est cependant prévue pour les seules allocations familiales : l’article L. 521-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale permet le versement au service de l’aide sociale à l’enfance de la part des allocations familiales afférente à l’enfant placé, sauf si le juge décide d’en maintenir le versement à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.
Rép. min. n° 66796, JOAN Q 10 août 2010, p. 8823
Le décret n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l’extension, au 1er septembre 2010, du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de vingt-cinq ans est publié au Journal officiel du 26 août 2010. Le RSA est ouvert aux jeunes ayant exercé une activité professionnelle pendant au moins deux ans au cours des trois dernières années.
Commentaires récents