Contrairement à ce que l’on pourrait penser, même en présence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la prestation compensatoire n’est pas de droit. Le mariage n’est pas une assurance vie. Et la prestation peut être refusée lorsque l’équité le commande, soit, nous dit l’article 270 du code civil, en considération des critères prévus à l’article 271 du même code (durée du mariage, âge, état de santé, qualification, etc.), soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Une femme jeune qui n’a pas la charge des enfants, ne s’en préoccupe pas vraiment, ne verse aucune contribution pour leur entretien et ne fait aucun effort pour trouver un emploi, pourrait donc bien être fortement déçue… L’avertissement de la Cour de cassation est clair : « en relevant que la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par le père puisque la mère [aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé] ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, que la mère n’avait que 33 ans lorsqu’elle a cessé d’avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi, la cour d’appel, qui s’est déterminée au regard des critères posés par l’article 271 du code civil relatifs à l’âge de l’épouse, sa situation au regard de l’emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l’entretien et l’éducation des enfants, s’est fondée sur des considérations d’équité pour refuser d’allouer à l’épouse une prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision ». On ne saurait être plus explicite !
Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-66.186
Pour un commentaire de cette décision : V. P. Perony, Dalloz actualité (brève du 10 sept. 2010)
Voici une décision du TGI de Bobigny du 8 juin 2010 qui m’a été communiquée dans un différend concernant l’exonération des droits de succession entre personnes ayant conclu un contrat de partenariat au Royaume-Uni.
Lire la décision
LA CJUE a condamné le 17 juin 2010 (n° C492/08) l’État français pour avoir manqué aux obligations énoncées par la directive 2006/112/CE du 28 nov. 2006, relative au système commun de TVA, en appliquant à tort un taux réduit de TVA (5,5 %) aux prestations rendues, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, par les avocats, avoués, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les avocats et avoués ne peuvent être reconnus comme un organisme ayant un caractère social et engagé dans des œuvres sociales !
CJCE, 17 juin 2010, aff. C-492/08, Commission / France
L’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2009 (Civ. 1re, 12 nov. 2009, n° 08-18. 343, AJ fam. 2009. 498, obs. Boiché ; D. 2009. AJ 2808, obs. Gallmeister) relatif à l’application des règles de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 à la détermination du régime matrimonial de deux époux mariés en Syrie le 1er oct. 1995 et résidant en France n’avait pas tout dit… ou plus exactement avait omis de statuer sur la question de la prestation compensatoire. La Cour a complété sa décision dans un arrêt du 9 juin 2010 : « en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif relatif à la détermination du régime matrimonial des époux entraîne, par voie de conséquence, l’annulation du chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel relatif à la fixation de la prestation compensatoire due par l’époux qui est dans sa dépendance ».
Civ. 1re, 9 juin 2010, n° 08-18.343, n° 609 F-D
Pour rejeter la demande du mari en report des effets du divorce au 24 novembre 1983 une cour d’appel retient que par jugement définitif du 5 mars 1987, le Tribunal de grande instance de Marseille a débouté l’épouse de sa demande et l’époux de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l’un ni l’autre des époux ne démontrait l’abandon du domicile conjugal par son conjoint et que le mari n’établissait pas que les conditions d’application de l’ancien article 262-1 du code civil étaient remplies. Mais comme la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s’apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, la Cour de cassation censure cette décision pour violation de l’article 262-1 dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2004 (Sur la preuve de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, V. Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 08-20.729, à paraître à l’AJ famille du mois de juin 2010 avec les observations de Stéphane David). La cour d’appel a tout simplement confondu l’abandon du domicile conjugal au soutien de la demande de divorce pour faute et la séparation effective des époux, qui permet d’obtenir le report de la date des effets du divorce.
Civ. 1re, 10 mai 2010, n° 08-70.274 (n°493 F-P+B+I)
Pour un commentaire :
I. Gallmeister, Report des effets du divorce : cessation de la cohabitation, Dalloz actualité, brève du 20 mai 2010
Dans un avis du 4 mai 2010, la Cour de cassation répond que, lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe. Il lui était demandé si, selon elle, la date à prendre en considération était celle de l’assignation en divorce ou bien celle de la date de la remise au greffe de la copie de celle-ci. Finalement, ce sera la première. Reste qu’à elle seule, elle ne suffira pas à introduire l’instance. Il faudra encore que la demande soit ensuite remise au greffe. Si l’assignation n’est pas enrôlée, il faudra alors tout simplement considérer qu’il ne s’est rien passé dans les délais impartis.
Bien entendu, il ne s’agit là que d’un avis. Mais il est fort à parier qu’il sera suivi…
Cass. avis, 4 mai 2010, n° 0100002P
Pour un commentaire
L. Dargent, Divorce, date de l’introduction de l’instance, Dalloz actualité, brève du 27 mai 2010
Par un arrêt du 31 mars 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation approuve le versement d’une prestation compensatoire en capital de 395 564 euros sous la forme de l’attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre de l’époux débiteur.
Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 09-13.811 (377 F-P+B+I)
Commentaire
S. Lavric, Prestation compensatoire : attribution du domicile conjugal en pleine propriété, Dalloz actualité, brève du 15 avril 2010
Par un arrêt du 17 mars 2010 (n° 09-10.918, 227 FS-P+B), la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si la qualité d’héritier est exclusive de la présentation par ce même héritier d’une requête en adoption simple dans le cas où le décès de l’adoptant intervient avant le dépôt de la requête (C. civ., art. 353). Relevant un moyen de pur droit, elle a considéré que le légataire universel n’est pas un héritier au sens de cet article.
La Cour de cassation ne s’était encore jamais prononcée sur la qualité des « candidats à l’adoption » pour présenter une requête en adoption post mortem en application de l’article 353, alinéa 3, du code civil.
Je vous livre l’avis que j’ai soutenu dans cette affaire.
Pierre Chevalier
Lire les observations sur le moyen relevé d’office
Lire l’avis en faveur de la cassation
Le droit à l’allocation de soutien familial est ouvert à l’enfant dont au moins un des deux parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien et au versement d’une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge. Lorsqu’aucune décision de justice n’en fixe le montant, l’allocation est versée à l’allocataire pendant quatre mois. La cinquième mensualité d’allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile, aux fins de fixation de cette obligation, est engagée à l’encontre du parent défaillant. La saisine du juge aux affaires familiales d’une demande de pension alimentaire est impérative, ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010.
Civ. 2e, 17 mars 2010, 616 F-P+B, n° 09-14.253
L’ex-mari se prétendait créancier de l’indivision pour la somme de 40 535,43 euros au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition d’un immeuble indivis. La cour d’appel déclare sa demande irrecevable aux motifs que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Sa décision est censurée par la Cour de cassation au visa de l’art. 1315 c. civ. : « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ». Voilà qui pose la question de l’efficacité des clauses telles que celle figurant au contrat de mariage…
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-11.005 (245 F-P+B)
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