Des termes de l’article 215 du code civil il résulte que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. Mais pour la Cour de cassation, si cet article 215 désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l’action en nullité de l’acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte.
Ayant relevé qu’à la date de son assignation l’épouse ne résidait plus dans l’immeuble litigieux qu’elle avait quitté depuis plus d’un an, au cours de l’instance en divorce, la cour d’appel a souverainement estimé que celle-ci n’avait plus d’intérêt à agir en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable.
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-13.500 (228 FS-P+B)
Le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a été publié au Journal officiel du 4 mars.
L’obligation de l’obtention du CNC (Certificat National de Compétence) de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est aujourd’hui obligatoire pour exercer. Toutefois, une incohérence de taille existe car les agréments sont soumis à l’élaboration d’un schéma régional à paraître en avril ou mai 2010. Les gérants de tutelles sans CNC ne se sont pas fait connaître, de peur de ne plus avoir de mesure, en espérant un allégement de la formation ou une VAE. Donc le problème est faussé !!! Je suis titulaire du CNC mais je ne peux pas exercer et la DDASS m’a fait savoir qu’il est possible que le schéma régional ne constate pas de besoins sur ma région !!! On veut professionnaliser ce métier et on empêche les gens formés et qualifiés à exercer !!! N’aurait-il pas été préférable de geler la distribution de nouvelles mesures aux anciens gérants de tutelles jusqu’à ce qu’ils valident leur formation et donner les nouvelles mesures au MJPM pour qu’ils commencent à exercer ? Il y a de la place pour tous !! De plus, les centres de formation, agréés par les DDASS, continuent de délivrer des CNC ; mais les mêmes DDASS ne délivrent pas d’agréments aux titulaires du diplôme… aberrant !!!
Emmanuel Haag
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) vient de rendre publique sa première recommandation de bonnes pratiques professionnelles dans le champ de la protection de l’enfance : « l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement ». Lire la suite…
Cette fois, c’est certain, la réforme du divorce par consentement mutuel est lancée. Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, présenté le 3 mars 2010 en Conseil des ministres, et enregistré à la présidence du Sénat le même jour, simplifie la procédure de divorce par consentement mutuel : en l’absence d’enfants mineurs, les époux sont dispensés de comparaître devant le juge sauf demande du juge ou de l’un des époux. Le projet de loi prévoit en outre d’expérimenter le recours obligatoire et préalable à la médiation familiale avant toute saisine du juge tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant fixées antérieurement par une décision de justice.
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance a consacré aux articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil l’activité des espaces de rencontre, lieux d’accueil pour le maintien des liens entre enfants et parents. Afin de favoriser l’essor de ces structures, la définition d’un cadre juridique adapté à leur activité est en cours d’élaboration par la chancellerie et le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Il fixera les conditions procédurales dans lesquelles le juge désigne ces espaces de rencontre et prévoira les modalités de contrôle de ces structures ayant vocation à accueillir de jeunes enfants dans un contexte de conflit entre les parents (Rép. min. n° 63094 JOAN Q 2 mars 2010, p. 2449).
Le 2 mars 2010, dans l’affaire Kozak c/ Pologne, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de la Convention en raison du refus de reconnaître à un homosexuel le droit à la transmission d’un bail après le décès de son compagnon (requête no 13102/02).
La loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 crée une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie et assouplit quelque peu le régime existant du congé de solidarité familiale. La nouvelle allocation journalière sera versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, et qui remplissent un certain nombre de conditions. Elle ne pourra être versée pendant plus de 21 jours, étant précisé que son montant sera ultérieurement fixé par décret.
La loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public est publiée au Journal officiel du 3 mars 2010.
On rappellera que le Conseil constitutionnel avait validé le texte le 25 février dernier, à l’exception de son article 5 qui permettait la transmission aux policiers, gendarmes et agents de police municipale des enregistrements vidéos de surveillance des parties communes des immeubles d’habitation (Déc. n° 2010-604).
Désormais l’intrusion dans un établissement scolaire, public ou privé, est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, peines naturellement aggravées lorsque l’infraction est commise avec une arme. Pour les élèves ou membres du personnel porteurs d’une arme sans motif légitime, ils sont punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes. Évidemment les peines s’alourdissent dès que l’infraction est commise en réunion, sans compter les peines complémentaires, comme l’interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Faisant suite à une réclamation déposée par le Centre européen des droits des Roms, le Comité européen des Droits sociaux conclut, dans une décision rendue publique le 27 février (n° 51/2008), à la violation par la France du droit effectif au logement des gens du voyage ; une violation génératrice d’exclusion sociale et de discrimination (création insuffisante d’aires d’accueil, mauvaises conditions de vie et dysfonctionnements des aires d’accueil, absence de possibilités d’accès à des logements permanents et violences injustifiées pratiquées lors des expulsions des aires d’accueil) en violation de la Charte sociale européenne révisée en 1996.
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