Deux circulaires sur la question prioritaire de constitutionnalité sont publiées au Bulletin officiel n° 2010-02 du 30 avril 2010 :
. Circulaire SG/SADJAV du 1er mars 2010 relative à la présentation du principe de continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. NOR : JUSA1005991C
. Circulaire conjointe DACS/DACG du 24 février 2010 relative à la présentation de la question prioritaire de constitutionnalité. NOR : JUSC1006154C
Eric Woerth, Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, et Nadine Morano, Secrétaire d’Etat à la Famille et à la Solidarité, confirment que l’impact financier de la fraude serait compris entre 0,91 % et 1,36 % du montant total des prestations versées en 2009, soit entre 540 et 808 millions d’euros sur un total d’environ 60 milliards d’euros de prestations. La fraude concerne une minorité de bénéficiaires mais met en jeu des montants importants.
La signature électronique étant devenue un vrai problème pour les juridictions qui, faute de matériel suffisamment performant, ne pouvaient la lire, le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile prévoit expressément que l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civile, vaut signature.
Le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d’exécution adapte les dispositions réglementaires du code du travail au nouveau dispositif de la saisie à tiers détenteur créée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, permet aux huissiers de justice de confier la signification d’un acte à un confrère plus proche du lieu de signification et soumet l’établissement des actes des huissiers de justice au respect d’une norme de présentation fixée par arrêté.
Je vous signale la parution de deux ouvrages sur le thème des libéralités et successions.
Christian Jubault, Droit civil, Les successions, Les libéralités, Montchrestien, 2e éd. 2010
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Bernard Beignier, Libéralités et successions, Montchestien, coll. « Cours », éd. 2010
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Lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. Il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. Dès lors, inverse la charge de la preuve une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’époux tendant au report des effets du divorce, retient que, si les époux n’ont pas repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n’est pas démontrée alors que l’épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge.
Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 08-20.729 (344 FS-P+B+R+I)
Commentaire
Vincent Egéa, Charge de la preuve et report des effets du divorce, Dalloz actualité, brève du 27 avril 2010
Souvenons-nous, le 8 octobre 2009 des grands-parents avaient obtenu, en référé, du président du Tribunal de grande instance d’Angers une expertise biologique en vue d’établir leur lien avec l’enfant né sous X, qu’ils avaient été autorisés à voir à sa naissance, pour ainsi pouvoir contester l’arrêté d’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État (AJ fam. 2009. 455, obs. F. Chénedé). Le 26 avril 2010, le Tribunal de grande instance d’Angers, sans examiner l’affaire sur le fond, déclare leur demande irrecevable. Dans la presse, on peut lire que les grands-parents « ne peuvent se prévaloir d’un lien de filiation qui est rompu par l’accouchement sous x ». Le lien biologique ne suffit pas à établir le lien de filiation !
Quelques jours après sa naissance, un enfant fut confié à une famille d’accueil et y resta pendant dix-neuf mois. Cinq mois seulement après son arrivée, le couple ayant accueilli l’enfant introduisait une demande en adoption spéciale. Mais l’enfant fut déclaré adoptable et sa garde confiée à une nouvelle famille pour adoption ; adoption qui fut finalement prononcée en faveur de la seconde famille. Saisie de cette affaire par le premier couple, la Cour, dans son arrêt du 27 avril 2010 (requête no 16318/07, aff. Moretti et Benedetti c/ Italie) rappelle que l’existence d’une « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne se borne pas aux relations fondées sur le mariage mais peut englober d’autres liens familiaux de fait si des éléments de dépendance existent en plus des liens affectifs. Selon elle, la détermination du caractère familial de relations de fait doit tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le temps vécu ensemble, la qualité des relations ainsi que le rôle assumé par l’adulte envers l’enfant. Dans le cas présent, il est regrettable que la demande d’adoption introduite par les requérants n’ait pas été examinée avant de déclarer l’enfant adoptable et qu’elle ait été rejetée sans motivation. Les carences constatées dans le déroulement de la procédure en question ont eu un impact direct sur le droit à la vie familiale des intéressés, dont le respect effectif n’a pas été assuré par les autorités. En conséquence, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 8.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a procédé par auto-saisine à un examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 16 février 2010. Son avis, rendu le 15 avril dernier, est assez critique. Lire la suite…
La 9e édition du précis de droit fiscal de la famille est parue.
Frédéric Douet, Précis de droit fiscal de la famille, LexisNexis/Litec, 2010
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