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La décision de conformité de l’article 365 du code civil à la Constitution est l’occasion pour le Conseil constitutionnel de donner une petite leçon à la Cour de cassation

11/10/2010 Commentaires désactivés

Le Conseil constitutionnel a tranché le 6 octobre dernier : « l’article 365 du code civil est conforme à la Constitution ». Cet article qui empêche que, par la voie de l’adoption simple, un enfant mineur puisse voir établir un deuxième lien de filiation à l’égard du concubin ou du partenaire de son père ou sa mère « ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d’un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix ». Il ne fait pas davantage « obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l’éducation et la vie de l’enfant ». Le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive. C’est au législateur d’intervenir ! Précisément, la Cour européenne des droits de l’homme pourrait l’y contraindre. Dans l’affaire Gas c/ France, elle a, le 31 août dernier, admis la recevabilité d’une requête en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme pour un refus d’adoption simple de l’enfant par la partenaire pacsée. Autant dire que sa décision est désormais très attendue.

Il n’est pas certain que cette décision plaise beaucoup aux magistrats de la Cour de cassation. Non pas parce que le Conseil constitutionnel n’y décèle finalement aucune violation de la Constitution, mais plutôt par le contrôle qu’il a fait de la motivation des Hauts magistrats. Dans sa décision du 8 juillet 2010, la Cour, pour décider le renvoi au Conseil, avait relevé que « les questions posées présentent un caractère sérieux au regard des exigences du principe constitutionnel d’égalité en ce que l’article 365 du code civil institue une distinction entre les enfants au regard de l’autorité parentale, selon qu’ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique ». Or le Conseil constitutionnel y voit là une erreur… de jugement… : « la constitutionnalité de l’article 365 du code civil doit être examinée non pas en ce que cet article institue une distinction entre les enfants au regard de l’autorité parentale, selon qu’ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique, mais en ce qu’il a pour effet d’interdire en principe l’adoption de l’enfant mineur du partenaire ou du concubin ». Quelle ambiance !

Les majeurs protégés – une cause à défendre absolument !

08/10/2010 Commentaires désactivés

Pensez que l’on ne peut solliciter une mesure de protection sans certificat médical à l’appui est une erreur. Certes, l’article 431 du code civil requiert que la demande soit « accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ». Mais on oublie souvent que la Cour de cassation a déjà admis, dans un arrêt du 10 juillet 1984 (n° 83-10.653) notamment, que : si « l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade doit être médicalement établie et constatée par un médecin spécialiste, préalablement à l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, la personne qui fait l’objet de cette mesure n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de constatation médicale de l’altération de ses facultés lorsque, par son propre fait, elle a rendu cette constatation impossible en se refusant à tout examen » (V. sur ce point l’article de Thierry Verheyde publié au Recueil Dalloz sur l’affaire Bettencourt : D. 2010. 2052). Autrement dit, comme nous l’ont rappelé Laurence Pécaut-Rivolier et Thierry Verheyde qui animaient, hier après-midi à Avignon, l’atelier Omnidroit « Pratique du droit de la protection des majeurs », rien n’interdit d’obtenir du médecin spécialiste un procès-verbal de carence. À condition toutefois qu’il ne se contente pas de dire : « j’ai convoqué M. ou Mme X qui n’est pas venu », mais qu’il décrive les démarches entreprises pour rencontrer l’intéressé, qu’il relate le comportement, voire les réponses éventuelles de celui-ci, etc.

Peut-être ne suis-je pas tout à fait objective dans la mesure où Laurence Pécaut-Rivolier et Thierry Verheyde sont des rédacteurs fidèles de l’AJ famille, mais leur intervention était, de l’avis général, tout simplement « exceptionnelle ». Je ne crois pas exagérer en affirmant que tous les participants à leur atelier sont repartis enthousiastes, avec une tas d’idées nouvelles, de tactiques procédurales en poche. Dommage que, finalement, il n’y ait que si peu d’avocats à avoir conscience de l’importance qu’il y a pour eux à s’intéresser aux tutelles. Aujourd’hui ce sont près d’un million de personnes qui font l’objet d’une mesure de protection. Et demain ? Il est temps que les avocats s’emparent de cette matière, d’autant que la loi du 5 mars 2007 les invite fortement à investir ce champ de compétence et que les majeurs protégés eux-mêmes en ont besoin pour faire contrepoids à « l’omnipuissance » des juges des tutelles.

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Atelier Omnidroit de droit de la famille : violences conjugales au menu

07/10/2010 Commentaires désactivés

Lors de l’atelier Omnidroit « Panorama de droit de la famille et des mineurs », animé ce matin par Adeline Gouttenoire et Sylvain Thouret sous le soleil avignonnais devant 80 avocats, il a beaucoup été question de la nouvelle ordonnance de protection. Les intervenants n’auront sans doute pas été surpris de l’intérêt de leur auditoire pour cette matière. En faisant disparaître le référé-violence à compter du 1er octobre 2010 et en donnant au juge aux affaires familiales la possibilité de délivrer en urgence à la victime de violences familiales une ordonnance de protection, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a laissé un bon nombre de questions en suspens. D’ordre procédural essentiellement : modalités de la convocation, dissimulation du domicile, voies de recours, etc. Le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 y a répondu en partie, en précisant, par exemple, que la convocation des parties, à l’exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification. Lire la suite…

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La prestation compensatoire à Lyon

06/10/2010 Commentaires désactivés

Aux fins de connaître plus précisément la réalité judiciaire de la prestation compensatoire, le Centre de droit de la famille de Lyon a mené une enquête auprès du TGI de Lyon sur l’ensemble de l’année 2007 dont le résultat est publié au Recueil Dalloz du 30 septembre 2010. Pour les 4209 divorces prononcés par le TGI de Lyon, 873 demandes de prestation seulement ont été formulées, demandes exaucées dans 698 cas. En définitive, les demandes de prestation ne sont présentées que dans un dossier sur cinq et attribuées dans un dossier sur six. Lire la suite…

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Présentation du réseau social des professionnels des services à la personne

05/10/2010 Commentaires désactivés

Laurent Hénart, président de l’Agence nationale des services à la personne, et Bruno Arbouet, directeur général, présenteront demain le premier réseau social mis en place par un établissement public pour un secteur économique en France. L’occasion de faire également un bilan sur les avancées en termes de professionnalisation.

Rendez-vous 3 square Desaix, 75015 Paris à 9h30 !

Sarah Cassone –  01 53 95 56 73 – sarah.cassone@servicesalapersonne.gouv.fr

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Au Journal officiel du 30 septembre 2010 : Violences conjugales

04/10/2010 Commentaires désactivés

Créée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, l’ordonnance de protection, en vigueur depuis le 1er octobre 2010, nécessitait quelques précisions réglementaires de procédure. C’est chose faite avec le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 publié au Journal officiel du 30 septembre 2010.

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Violences conjugales : protection des étrangers

01/10/2010 Commentaires désactivés

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes et aux violences au sein des couples cherche également à protéger les étrangers. Elle admet, à compter du 1er oct. 2010, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour des personnes qui, unies à un ressortissant français ou entrées en France au titre du regroupement familial, bénéficient d’une ordonnance de protection (CESEDA, art. L. 313-12 et L. 431-2) ou encore permet en pareilles circonstances la délivrance d’une carte de séjour aux personnes en situation irrégulière (CESEDA, art. L. 316-3 et L. 316-4). Le texte permet également l’accès à l’aide juridictionnelle, à compter du 1er oct. 2010, pour les étrangers en situation irrégulière qui bénéficient d’une ordonnance de protection (L. 91-647, 10 juill. 1991, art. 3).

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Violences conjugales : entrée en vigueur de l’ordonnance de protection

01/10/2010 Commentaires désactivés

A compter du 1er octobre 2010, l’ordonnance de protection remplace le référé-violence aux termes de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010. Le juge aux affaires familiales dispose alors de prérogatives tant civiles que pénales pour mettre à l’abri rapidement les victimes de vilences au sein du couple (existant ou passé), ayant été uni par les liens du mariage ou non.

L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée (C. civ., art. 515-11). Il pourra prendre toute une série de mesures : éviction du compagnon violent, fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, interdiction du port d’armes, etc.
 

Nous vous renvoyons à la présentation du dispositif que nous avons faite dans l’AJ famille 2010, p. 298 et à l’article de Mmes Marie-Dominique Maizy et Michèle Chopin qui paraîtra prochainement dans cette même revue.

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Expulsion du compagnon violent

01/10/2010 Commentaires désactivés

À compter du 1er octobre 2010, et conformément à la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, l’expulsion du partenaire de pacs ou du concubin évincé du domicile pour violences sera alignée sur le régime actuellement applicable au conjoint violent. Du coup, comme pour les conjoints, les articles 62, 65 et 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas applicables à l’expulsion du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil (en non plus 220-1) : plus de trêve hivernale !

30 % des familles monoparentales sont pauvres

30/09/2010 Commentaires désactivés

Selon l’Insee, en 2008, 30 % des familles monoparentales ont vécu avec moins de 949 euros par mois, soit 1,6 million de personnes en-dessous du seuil de pauvreté (Insee, Les niveaux de vie en 2008, Insee Première sept. 2010). Combien d’entre elles sont surendettées ? Combien d’entre elles sont en mesure de faire vivre leur famille sans contracter d’emprunts et se trouver dans des situations inextricables ? Autant dire qu’elles n’auront rien à attendre du fichier positif dont l’instauration fait actuellement débat.

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