L’acte d’enfant sans vie restera tel qu’il est
Dans une réponse ministérielle du 19 janvier 2010, la garde des Sceaux rappelle que le nouveau dispositif de délivrance de l’acte d’enfant sans vie n’a jamais eu pour objet de reconnaître à l’enfant mort-né sa personnalité juridique. « La situation de l’enfant sans vie, régie par le second alinéa de l’article 79-1 du code civil, diffère fondamentalement, sur ce point, de celle de l’enfant né viable, décédé avant que sa naissance n’ait été déclarée à l’état civil. En effet, seul ce dernier peut acquérir la personnalité juridique. C’est pourquoi, dans cette hypothèse, le premier alinéa de l’article 79-1 prévoit que l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès. Il n’est pas envisagé de modifier ce dispositif, compte tenu de l’équilibre satisfaisant qu’il permet d’atteindre entre les impératifs de sécurité juridique qui s’attachent à la délivrance des actes d’enfant sans vie et la nécessité d’éviter, pour des familles éprouvées, l’effet couperet de seuils tels que ceux fixés par l’Organisation mondiale de la santé » (Rép. min. n° 65235, JOAN Q 19 janv. 2010, p. 632).
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