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Difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté, après divorce

16/02/2010

Dans le cadre de difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté, la Cour de cassation approuve une cour d’appel sur plusieurs points mais la censure sur d’autres.

S’agissant des points d’accord, la Cour de cassation relève notamment :

1. qu’après avoir rappelé que la communauté avait partiellement contribué au financement de l’acquisition du terrain appartenant en propre au mari et que la construction qui y avait été édifiée avait été payée par ce dernier au moyen de ses deniers propres, la cour d’appel a constaté que le terrain était devenu inconstructible en raison de son classement en zone naturelle ; que, dès lors, c’est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d’appel a décidé que, pour déterminer la récompense due à la communauté, il y avait lieu d’avoir égard à la valeur actuelle de ce terrain ;

2. qu’après avoir relevé que l’époux avait déposé ses deniers propres sur un compte bancaire ouvert à son seul nom et constaté qu’il ne justifiait, ni du solde de ce compte, ni que les deniers y étaient encore déposés au moment de sa transformation en compte joint, la cour d’appel a souverainement estimé qu’il n’établissait pas le profit résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, de ses deniers propres par la communauté. 

S’agissant des points de désaccord conduisant la censure de la décision de la cour d’appel, on relèvera :

1. qu’il résulte des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; si bien que l’indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts, versée au salarié en sus de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne ;

2. que la créance d’indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, était entrée en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul, fût-elle calculée, pour partie, en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié avant son mariage.

Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 09-65.345 (122 FS-P+B)

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