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Transsexuels : que faut-il entendre par « changement de sexe irréversible » ?

12/01/2011

Les pratiques variant d’un juge à l’autre quant à la modification ou non de la mention de sexe à l’état civil d’un transsexuel, la circulaire n° CIV/07/10 du 14 mai 2010 est venue préciser que les magistrats « [pourront] donner un avis favorable à la demande de changement d’état civil dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage…), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux ». Reste à savoir ce qu’il faut entendre par « changement de sexe irréversible », un sénateur faisant remarquer qu’aucune des transformations citées dans le texte n’est irréversible à l’exception stricto sensu de la glande mammaire, laquelle peut d’ailleurs être secondairement remplacée par une prothèse.

Dans une réponse ministérielle du 30 décembre 2010, le Garde des Sceaux répond que cette notion « fait référence à la recommandation n°  1117 du Conseil de l’Europe relative à la condition des transsexuels, citée par le rapport de la Haute autorité de santé « Situation actuelle et perspectives d’évolution de la prise en charge du transsexualisme en France » de novembre 2009. Cette notion est d’ordre médical et non juridique et, selon certains spécialistes, le caractère irréversible peut résulter de l’hormonosubstitution, ce traitement gommant certains aspects physiologiques, notamment la fécondité, qui peut être irréversible. Il appartient aux personnes concernées d’en rapporter la preuve, notamment par la production d’attestations de médecins reconnus comme spécialistes en la matière (psychiatre, endocrinologue et, le cas échéant, chirurgien) et qui les ont suivies dans le processus de conversion sexuelle. Le procureur fonde ensuite son avis, au cas par cas, sur les pièces médicales produites par le demandeur. »

Rép. min. n° 14524, JO déb. Sénat 30 déc. 2010, p. 3373

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