Majeurs protégés auteurs d’infraction : place et rôle des organes de protection
L’article 706-113 du Code de procédure pénale issu de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 prévoit que « le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet ».
Le 28 septembre 2010, la Cour de cassation a confirmé le rejet d’une demande tendant à l’annulation d’un interrogatoire d’un majeur protégé fondée sur l’avis tardif du juge des tutelles, celui-ci ayant été informé en janvier 2010 d’une mise en examen datant de… septembre 2009.
Sans précision sur la nature de la sanction applicable au défaut d’information, la Cour paraît cependant ouvrir la voie à l’annulation.
Si elle ne la retient pas en l’espèce, c’est au motif que le curateur avait été avisé en temps utile et que, par suite, le retard invoqué n’avait pas eu « pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ». (Crim., 28 sept. 2010, n° 10-83.283).
Cette affaire est peut-être l’occasion d’une réflexion sur la place et le rôle du protecteur des organes de protection.
En pratique, sont-ils connus, compris et assurés de façon satisfaisante ?
Laurence Gatti
Faculté de Droit de Poitiers – ERDP – EA1230
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