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Le mariage religieux n’est pas un mariage

04/11/2010

Dans son arrêt, définitif, rendu le 2 novembre 2010 dans l’affaire Serife Yigit c/ Turquie (requête n° 3976/05), la grande Chambre de la CEDH confirme la décision de chambre du 20 janvier 2009. La législation turque, qui refuse aux personnes mariées religieusement le bénéfice des droits de santé et de pension retraite de leur défunt compagnon au motif que la législation de cet État ne reconnaît que le mariage civil, n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale).

Pas plus n’est-elle contraire à l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). La différence de traitement constatée selon la nature civile ou religieuse du mariage a une justification objective et raisonnable, à savoir le maintien de l’ordre public (le mariage civil ayant notamment pour but de protéger la femme) et la protection des droits et libertés d’autrui.

La Convention n’oblige pas un État à considérer une requérante comme l’ayant-droit d’un homme avec lequel elle était uniquement mariée religieusement. En somme le mariage religieux équivaut au concubinage, à moins que les requérants puissent légitimement croire que leur mariage religieux entraînait tous les effets du mariage civil (CEDH, 8 déc. 2009, req. n° 49151/07, AJ fam. 2010. 45). Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

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