Celui qui s’oppose au report des effets du divorce doit prouver des actes de collaboration postérieurs à la séparation
Lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. Il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. Dès lors, inverse la charge de la preuve une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’époux tendant au report des effets du divorce, retient que, si les époux n’ont pas repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n’est pas démontrée alors que l’épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge.
Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 08-20.729 (344 FS-P+B+R+I)
Commentaire
Vincent Egéa, Charge de la preuve et report des effets du divorce, Dalloz actualité, brève du 27 avril 2010
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