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Actualité jurisprudentielle : assistance éducative, successions et libéralités

17/01/2022

Jurisprudence3Voici très rapidement l’actualité jurisprudentielle de la semaine dernière :

  • assistance éducative ;
  • successions et libéralités.

 

  • ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Lorsque seuls les examens radiologiques osseux concluent à la majorité de l’intéressé, le doute profite à l’intéressé (Civ. 1re, 12 janv. 2022, n° 20-17.343) – De l’article 388, alinéa 3, du code civil il résulte que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l’âge d’un individu, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci.

Pour dire que l’intéressé n’est pas mineur, l’arrêt retient que, si les documents d’état civil produits constituent un indice de minorité et si l’évaluation réalisée en octobre 2018 indique que la posture d’ensemble laisse plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments sont contredits par les examens radiologiques osseux, qui, le 2 janvier 2019, ont conclu à une fourchette d’âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l’âge allégué de 14 ans et 11 mois. En statuant ainsi, alors que seuls les examens radiologiques osseux concluaient à la majorité de l’intéressé, ce qui aurait dû la conduire, au regard des autres éléments recueillis, à faire prévaloir le doute en faveur de l’intéressé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

NB – Les juges du fond ne sauraient statué au vu des seules conclusions de l’expertise osseuse. La Cour de cassation veille à ce qu’ils se prononcent après examen de l’ensemble des éléments dont ils disposent (Civ. 1re, 12 févr. 2020, n° 18-24.264 ; 21 nov. 2019, n° 19-15.890).

  • SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS

Imputation des libéralités consenties au conjoint et quotités spéciales (Civ. 1re, 12 janv. 2022, n° 20-12.232 et 19-25.158) – De  la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil il résulte que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6. Dans la première décision, la cour d’appel ayant retenu que le pacte tontinier compris dans l’acte d’achat de l’appartement constituait une donation déguisée du défunt en faveur de son épouse, cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l’article 758-6 du code civil. Dans la seconde, la Cour rappelle en outre que la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l’article 843 du code civil est inapplicable au conjoint survivant.

NB – Ces deux importantes décisions, qui seront du reste publiées au Rapport de la Cour, seront commentées dans le prochain numéro de l’AJ famille par Jérôme Casey qui répondra, ce faisant, à la question suivante :  le conjoint peut-il cumuler ses droits légaux avec ses droits conventionnels, ou existe-t-il une limite à ne pas dépasser ?

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