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Actualité jurisprudentielle de la semaine : adoption et autorité parentale

21/01/2022

Jurisprudence3Voici l’actualité jurisprudentielle que j’ai relevée cette semaine :

  • adoption ;
  • autorité parentale ;
  • régimes matrimonaux.

  • ADOPTION

Procédure d’adoption : nouvelle condamnation de l’Italie (CEDH, 20 janv. 2021, n° 60083/19) –  Le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques. Il aurait été souhaitable, avant de procéder à la déclaration d’adoptabilité, que les juridictions ordonnent une expertise visant à évaluer les capacités parentales de la mère, le fonctionnement psychologique et les besoins développementaux de l’enfant (faisant également référence au comportement sexualisé de l’enfant jugé préoccupant par les autorités) ainsi que la capacité fonctionnelle de la mère à répondre à ces besoins. Aucune raison, excepté celle relative au temps nécessaire qu’il aurait fallu à la mère pour récupérer ses capacités parentales, n’a été avancée pour expliquer pourquoi une mesure aussi radicale, à savoir la déclaration d’adoptabilité, était dans l’intérêt de l’enfant ni pourquoi des considérations de poids relatives à son développement pouvaient justifier une telle mesure. En outre, aucune tentative n’a été entreprise pour explorer l’efficacité de mesures alternatives moins lourdes de conséquences avant que les juridictions ne cherchent à rompre les liens entre la mère et sa fille en la déclarant adoptable. La Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

Sous l’angle de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour invite les autorités à réexaminer dans un bref délai la situation de la mère et de la fille à la lumière de son arrêt et à envisager la possibilité d’établir un contact entre elles en tenant compte de la situation de l’enfant et de son intérêt supérieur.

NB – L’Italie a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour pour la violation de l’article 8 s’agissant des procédures de placement et/ou d’adoption (v. not. CEDH, 9 mai 2003, Covezzi et Morselli c./Italie, n° 52763/99 ; 18 juill. 2019, R.V. et a. c/ Italie, n° 37748/13 ; 1er avr. 2021, A.I. c/ Italie, n° 70896/17) ou des procédures concernant le droit de visite (9 mai 2003, Covezzi et Morselli c/ Italie, n° 52763/99 ; 24 juin 2021,  A.T. c/ Italie, n° 40910/19  ; 7 oct. 2021,  T.M. c/ Italie [comité], n° 29786/19.

 

  • AUTORITÉ PARENTALE

Accord des deux parents à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans (CE, 4 janv. 2022, n° 459823) – La vaccination contre la COVID-19 ne nécessite l’accord que d’un seul parent pour les mineurs de 12 à 17 ans (L. n° 2021-689 du 31 mai 2021, art. 1, II, G, mod. par L. n° 2021-1040 du 5 août 2021), le mineur de 16 ans pouvant du reste se faire vacciner sans aucune autorisation parentale (L. n° 2021-689 du 31 mai 2021, art. 1, II, H, mod. par L. n° 2021-1040 du 5 août 2021). L’accord des deux parents est, en revanche, requis pour les enfants de 5 à 11 ans.

NB – Les différents sites gouvernementaux destinés à informer le public et le site doctolib.fr, qui indiquaient que le consentement d’un seul des parents était suffisant, ont tous été modifiés pour faire apparaître que le consentement des deux parents était requis pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.

  • RÉGIMES MATRIMONIAUX

Appréciation de la disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens (Civ. 1re, 19 janv. 2022, n° 20-20.467) – La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.

Pour dire les engagements de la caution manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l’arrêt retient que la caution a acquis en indivision avec son épouse une maison, qui constitue un bien « commun » n’entrant pas dans son patrimoine dès lors qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que l’épouse n’a pas donné son accord au cautionnement.  En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les  articles L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, et 1538 du code civil.

NB – Comp. Com. 24 mai 2018, no 16-23.036. Et à  propos d’un époux marié sous le régime de la communauté, v. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182 ; Com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504

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