Au Journal officiel du 22 août 2012 : pacs notarié (parallélisme des formes ?)
S’il pouvait déjà le faire dès le 30 mars 2011, le notaire qui reçoit un pacs, est, depuis le 23 août 2012, tenu d’accomplir les formalités d’enregistrement. Il en sera de même de ses modifications ou de sa dissolution. Se pose alors une question. La convention modificative devra-t-elle être notariée ? Aux termes de l’article 2 du décret n° 2012-966 du 20 août 2012 (JO du 22), « le notaire ayant procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité enregistre l’acte portant modification de la convention initiale que lui remettent ou lui adressent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les partenaires du pacte » (V. égal. C. civ., art. 515-3 mod. par L. 2011-331 du 28 mars 2011). On comprend donc que le notaire initial ne sera pas nécessairement celui qui rédigera la convention modificative. Serait-ce nécessairement un autre notaire ?
Si l’on se reporte aux travaux sur le pacs de l’Académie des sciences morales et politiques, et spécialement du groupe de travail présidé par François Terré, on pourrait opter pour l’affirmative. Même si ces travaux datent de 2001, la réflexion est intéressante : après avoir rappelé que la circulaire du 31 octobre 2000, qui se substitue à celle du 10 novembre 1999, prévoit que la convention modificative est rédigée par acte sous seing privé ou par acte authentique « sans qu’il y ait lieu de respecter les mêmes formes que celle de la convention initiale », le groupe s’en écarte en affirmant qu’« un formalisme identique doit être imposé à la convention et à la déclaration initiales, d’une part, à la convention modificative et à sa déclaration d’autre part, parce que ce formalisme est protecteur des parties, parce qu’est ainsi respecté le principe du parallélisme des formes, principe qui assure la cohérence du droit et la sécurité juridique ».
Le sujet de thèse du professeur Solange Becqué-Ickowicz était précisément le parallélisme des formes (éd. Panthéon Assas, 2004). Malheureusement, je n’ai pas cet ouvrage en ma possession. Sa lecture serait assurément riche d’enseignements. Sans doute faut-il penser que si la solennité initiale avait pour but de protéger le consentement des partenaires, elle devrait s’imposer dans la convention modificative. Est-ce le cas ?
Si l’on s’interroge sur la volonté du législateur dans le cadre de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 qui a modifié l’article 515-3 du code civil, la réponse est parfaitement claire ; elle est négative : « Selon la Chancellerie, interrogée par votre rapporteur, un pacs ayant fait l’objet d’une convention par acte authentique et d’un enregistrement par un notaire pourra être modifié par une convention sous seing privé. En effet, s’agissant d’un acte tarifé, il n’a pas été souhaité imposer aux partenaires de procéder par un nouvel acte authentique.
En effet, l’étude d’impact précise que « dans tous les cas, l’enregistrement sera de la compétence du notaire qui a reçu l’acte initial pour être enregistré ». Elle ajoute que « dans l’hypothèse où la convention modificative serait conclue par un acte authentique reçu par un autre professionnel ou bien par acte sous seing privé, ou encore dans l’hypothèse de dissolution du PACS, la responsabilité du notaire qui procédera à l’enregistrement sera bien évidemment limitée à la réalisation de cette formalité. » » (Rapport n° 2621, AN – XIIIe législature).
Coût, responsabilité ; sont-ce là des oppositions « recevables » au principe romain du parallélisme des formes ?
Commentaires récents