Acquisition de la nationalité française par mariage : les articles 21-2 et 26-4 demeurent conformes à la Constitution
Les articles 21-2 et 26-4 du code civil respectivement relatifs aux conditions de fond de l’acquisition de la nationalité par mariage et aux conditions de contestation de l’acquisition de la nationalité française se trouvent de nouveau validés par le Conseil constitutionnel. Leur rédaction change au fil du temps, leur conformité à la Constitution demeure.
Validé dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 (Cons. const., 30 mars 2012, n° 2012-227 QPC), l’article 21-2 l’est également, le 13 juillet 2012, dans celle issue de la loi du n° 2003-1119 26 novembre 2003 : « comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision du 30 mars 2012, ni le respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle n’impose que le conjoint d’une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre ; que, par suite, en fixant à deux ans la durée de mariage sans cessation de la communauté de vie nécessaire pour que le conjoint d’un Français puisse obtenir la nationalité française à raison du mariage, en instituant un délai de trois ans lorsque l’étranger ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage, en supprimant la dérogation à ces conditions de délai prévue en cas de naissance d’un enfant, en précisant le contenu de l’obligation de vie commune au sens de l’article 215 du code civil et en exigeant que le conjoint étranger justifie d’une connaissance suffisante de la langue française, l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 novembre 2003, qui n’empêche pas l’étranger de vivre dans les liens du mariage avec un ressortissant français et de constituer avec lui une famille, ne porte, par lui-même, atteinte ni au droit au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale ».
Également validé dans sa rédaction de 1998, l’article 26-4 l’est de la même façon dans sa rédaction de 2003 : « dans sa décision précitée du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution, sous une réserve formulée au considérant 14 de cette décision ; que, si la loi du 26 novembre 2003 a porté de un an à, selon les cas, deux ou trois ans la durée de vie commune nécessaire pour que le conjoint d’une personne de nationalité française acquière la nationalité française par déclaration, la nouvelle rédaction ainsi conférée à l’article 21 2 du code civil n’a d’incidence ni sur l’obligation faite à l’administration, à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, de constater l’acquisition de la nationalité, ni sur les délais dans lesquels le ministère public peut contester la légalité de cet enregistrement, ni enfin sur la période de douze mois suivant la déclaration pendant laquelle la cessation de la vie commune constitue une présomption de fraude affectant la validité de la déclaration ; qu’en conséquence, ces modifications de l’article 21-2 du code civil résultant de la loi du 26 novembre 2003 ne sont pas de nature à modifier l’appréciation de la conformité de l’article 26-4 du même code aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, par suite, sous la même réserve, l’article 26-4 du code civil doit être déclaré conforme à la Constitution ».
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