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Pas d’adoption pour les couples homosexuels : la CEDH confirme

16/03/2012

La déception sera sans doute grande pour les couples homosexuels, même si l’on savait bien qu’il ne fallait pas trop espérer de la Cour européenne des droits de l’homme. Le 15 mars 2012, la CEDH, dans l’affaire Gas et Dubois c/ France  (requête n°25951/07), considère que le refus d’accorder à une femme le droit d’adopter l’enfant de sa compagne sur le fondement de l’article 365 du code civil n’est pas discriminatoire !

Or l’on sait que l’interdiction de l’adoption de l’enfant mineur de son partenaire ou de son concubin, issue de l’interprétation de l’article 365 par la Cour de cassation, n’est pas non plus contraire à la Constitution (Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39-QPC, AJ fam. 2010. 489, obs. F. Chénedé et obs. crit. Mécary).

Les couples homosexuels n’ont désormais plus qu’un seul espoir : un changement de la majorité présidentielle !

Voici quelques extraits de la décision :

La Cour « constate que l’article 365 du code civil aménage un partage de l’autorité parentale lorsque l’adoptant se trouve être le conjoint du parent biologique de l’adopté, ce dont ne peuvent bénéficier les requérantes, compte tenu de l’interdiction de se marier qui leur est faite en droit français.

66.  D’emblée, la Cour rappelle qu’elle a déjà énoncé, dans le cadre de l’examen de l’affaire Schalk et Kopf précitée, que l’article 12 de la Convention n’impose pas aux gouvernements des Etats parties l’obligation d’ouvrir le mariage à un couple homosexuel (Schalk et Kopf, précité, §§ 49 à 64). Le droit au mariage homosexuel ne peut pas non plus se déduire de l’article 14 combiné avec l’article 8 (ibid., § 101). De plus, elle a estimé que lorsque les Etats décident d’offrir aux couples homosexuels un autre mode de reconnaissance juridique, ils bénéficient d’une certaine marge d’appréciation pour décider de la nature exacte du statut conféré (ibid., § 108).

67.  La Cour relève qu’en l’espèce, les requérantes précisent ne pas demander l’accès au mariage, mais, se trouvant, selon elles, dans une situation analogue, elles allèguent une distinction discriminatoire.

68.  La Cour n’est pas convaincue par cet argument. Elle rappelle, comme elle l’a déjà constaté, que le mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent. L’exercice du droit de se marier est protégé par l’article 12 de la Convention et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques (Burden, précité, § 63, et Joanna Shackell c. Royaume-Uni (déc.), no 45851/99, 27 avril 2000 ; voir aussi Nylund c. Finlande (déc.), no 27110/95, CEDH 1999-VI, Lindsay c. Royaume-Uni (déc.), no 11089/84, 11 novembre 1986, et Şerife Yiğit c. Turquie [GC], no 3976/05, 2 novembre 2010). Par conséquent, la Cour estime que l’on ne saurait considérer, en matière d’adoption par le second parent, que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés.

69.  Ensuite, et pour en venir à la deuxième partie du grief des requérantes, la Cour doit examiner leur situation par rapport à celles des couples hétérosexuels non mariés. Ces couples peuvent avoir conclu un PACS, comme les requérantes, ou vivre en concubinage. Pour l’essentiel, la Cour relève que des couples placés dans des situations juridiques comparables, la conclusion d’un PACS, se voient opposer les mêmes effets, à savoir le refus de l’adoption simple (voir paragraphes 19, 24 et 31). Elle ne relève donc pas de différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes.

70.  Certes, les requérantes allèguent une discrimination indirecte fondée à nouveau sur l’impossibilité de se marier, alors que les couples hétérosexuels peuvent échapper à l’article 365 du code civil par ce biais.

71.  Toutefois, à cet égard, la Cour ne peut que se référer au constat déjà effectué précédemment (voir paragraphes 66 à 68).

72.  Enfin, et à titre subsidiaire, la Cour observe qu’elle a déjà reconnu que la logique de la conception de l’adoption litigieuse, qui entraîne la rupture du lien de filiation antérieur entre la personne adoptée et son parent naturel est valable pour les personnes mineures (voir, mutatis mutandis, Emonet et autres c. Suisse, no 39051/03, § 80, 13 décembre 2007). Elle estime que, compte tenu du fondement et de l’objet de l’article 365 du code civil (voir paragraphe 19), qui régit la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale dans l’adoption simple, l’on ne saurait, en se fondant sur la remise en cause de l’application de cette seule disposition, légitimer la mise en place d’un double lien de filiation en faveur de A.

73.  Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. »

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