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Au Journal officiel du 17 novembre 2011 : médiation

21/11/2011

L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, prise en application de l’article 198 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, transpose la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

N’étant pas limitée au seul domaine des médiations transfrontalières, l’ordonnance substitue au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 intitulé « La conciliation et la médiation judiciaires » un nouveau chapitre Ier : « La médiation ».

L’article 21-1 de la loi précise que les dispositions qui régissent la médiation dans le cadre de la section « dispositions générales » s’appliquent sans préjudice des règles complémentaires applicables à certains types de médiation établies, comme par exemple la médiation familiale, laquelle est notamment régie par les articles 255 et 373-2-10 du code civil.

Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence (art. 21-2). D’aucuns ont d’ores et déjà déploré l’absence de la notion d’indépendance dans la définition du médiateur.

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité (art. 21-3). Dès lors, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Cela étant, il est prévu deux exceptions au principe de confidentialité :

– en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

– lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution

 Évidemment, l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition (art. 21-4). Il peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire (art. 21-5). Il aura alors la qualité de « titre exécutoire » au sens de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

On relèvera par ailleurs que l’article 22-1 reprend, dans son premier alinéa, l’interdiction pour le juge de déléguer à un médiateur les tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps.

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