Adoption prononcée à l’étranger
Le garde des Sceaux s’est déjà plusieurs fois prononcé sur l’article 353 du code civil relatif à l’adoption plénière et les adoptions prononcées à l’étranger. Ses réponses ayant été considérées comme contradictoires il est venu préciser le 24 février 2011 « qu’il ne résulte pas de la réponse à la QE n° 14907 que l’adoption plénière prononcée à l’étranger « doit » faire l’objet d’une transcription directe. Il est en revanche rappelé que l’autorité de la chose jugée attachée à l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger s’oppose au prononcé d’une nouvelle adoption de même type en France ce que, d’ailleurs, le rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard soulignait en relevant l’anormalité que constituerait une compétence concurrente entre le procureur de la République de Nantes procédant à la transcription en France de l’adoption étrangère assimilable à une adoption plénière étrangère et le tribunal de grande instance du domicile des adoptants, saisi d’une requête en adoption plénière ».
Rép. min. n° 16329, JO Sénat 24 févr. 2011, p. 479
Les précédentes réponses :
Rép. min. n° 11952, JO Sénat 25 mars 2010
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