Au Journal officiel du 15 janvier 2011 : les enquêtes sociales passent à 600 euros
On finissait par ne plus y croire. Le voilà enfin ! Le décret n° 2011-54 du 13 janvier 2011, d’application immédiate, crée, sur les recommandations de l’inspection des services judiciaires, un référentiel des diligences devant être accomplies lors de l’enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales (V. Rép. min. n° 79233, JOAN Q 2 nov. 2010). Ce référentiel, défini par arrêté du même jour, a été réalisé par un groupe de travail animé par la chancellerie associant des représentants des associations les plus représentatives, des enquêteurs sociaux indépendants ainsi que des magistrats. Le but est évident : uniformiser le contenu des mesures d’investigation afférentes à ce type d’enquêtes.
Comme annoncé, le décret prévoit, par ailleurs, une tarification forfaitaire distincte pour les enquêtes réalisées par une personne morale. S’il n’est pas certain que les intéressés estiment la hausse suffisante, on relèvera tout de même qu’un arrêté, du 13 janvier également, revalorise les montants alloués. L’occasion pour nous de rappeler que le 18 octobre 2010, le Conseil d’État validait la fixation, par l’article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, d’un tarif unique pour toute enquête sociale sans distinguer entre le contentieux familial et la protection des mineurs ou des majeurs, tout comme son montant de 500 euros (pour une critique de cette décision, V. Marie Douris, AJ fam. 2010.537). Fort heureusement, le Gouvernement n’a pas profité de l’occasion pour renoncer à l’augmentation promise depuis quelques mois déjà. Désormais, donc, le tarif de l’enquête sociale mentionnée aux articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile est porté à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale. Le montant de l’indemnité de carence est fixé à 30 euros, tandis que le montant de l’indemnité de déplacement est fixé à 50 euros.
Enfin, le texte modifie le 12° de l’article R. 93 du code de procédure pénale, afin de prévoir expressément que les dépenses résultant des enquêtes ordonnées par la juridiction en matière d’adoption sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle, ou de police.
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