Le mariage est juridiquement valable dès l’échange des consentements des époux devant l’officier de l’état civil lors de la célébration. L’article 75 du code civil prévoit que le maire ou son adjoint déclare alors, au nom de la loi, que les parties sont unies par le mariage. L’acte de l’état civil est dressé sur le champ afin de rapporter la preuve du mariage par un acte authentique. Ainsi, aucun principe de droit ne s’oppose à ce que l’un des époux voire les deux signent l’acte de mariage de leur nom d’usage conféré par cette union. En outre, l’article 1316-4 du code civil précise que la signature nécessaire à la perfection de l’acte identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Celle-ci doit simplement permettre de vérifier que les personnes signataires de l’acte sont bien celles désignées dans celui-ci. La personne est donc libre de signer comme elle le souhaite, sous son nom de famille ou son nom d’usage, dès lors que cette signature permet de l’identifier.
Rép. min. n° 78794, JOAN Q 19 oct. 2010, p. 11443
La réforme du surendettement est entrée en vigueur le 1er novembre 2010 et les textes d’application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 viennent seulement d’être publiés au Journal officiel :
. l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au Journal officiel du 30 octobre, qui, notamment, réglemente la procédure d’enregistrement des procédures de surendettement ;
. le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers au Journal officiel du 31 octobre 2010, qui refond totalement le titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la consommation.
Qui peut croire à une application effective des nouveaux textes au 1er novembre ? On conçoit qu’il faille un certain temps pour rédiger de tels textes. La précipitation ne peut qu’engendrer des erreurs préjudiciables aux justiciables. Mais alors pourquoi, dès le départ, ne pas fixer une date d’entrée en vigueur qui permette à chacun d’assimiler la réforme avant son application ? D’autant qu’ à l’instar de la loi du 1er juillet 2010 qu’ils appliquent, ces textes, publiés in extremis, sont probablement perfectibles… À peine quatre mois après la publication de la loi, certaines dispositions du code de la consommation (articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-3-1 notamment) étaient déjà corrigées par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. En sera-t-il de même des textes d’application ?
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