Adoption et exequatur
« L’acquisition de la nationalité française par l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par un Français exige la production de la décision d’exequatur du jugement d’adoption. Toutefois, à défaut de produire ce document, l’enfant peut acquérir la nationalité française lorsqu’il a été recueilli par un Français depuis au moins cinq ans, en application de l’article 21-12 du code civil. S’agissant du recueil préalable de l’enfant, si celui-ci n’est effectivement pas une condition de la régularité internationale de l’adoption, il est en revanche expressément prévu par les textes de droit interne pour obtenir le prononcé d’une adoption posthume. Quant à l’exigence de remise préalable des enfants de moins de deux ans à l’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption, celle-ci résulte expressément des dispositions de l’article 348-5 du code civil pour les adoptions nationales et de celles de la convention de La Haye du 29 mai 1993 en cas d’adoption internationale. Par ailleurs, lorsque l’adoption prononcée à l’étranger produit en France les effets d’une adoption plénière, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une nouvelle requête en adoption plénière soit déposée en France, y compris pour « finaliser » l’adoption. La qualification de l’adoption étrangère par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes repose sur un certain nombre d’indices objectifs, prévus notamment à l’article 370-3 du code civil, selon lequel le consentement à l’adoption plénière doit avoir été donné de manière libre et éclairée sur les conséquences de l’adoption et en particulier sur le caractère complet et irrévocable du lien de filiation préexistant. Les adoptants peuvent contester l’interprétation du procureur de la République devant le tribunal de grande instance. En outre, la transcription du jugement d’adoption sur les registres du service central de l’état civil ne saurait être considérée comme une « finalisation » de l’adoption, mais comme la conséquence de la décision étrangère, le parquet se bornant à en vérifier la régularité internationale, sans se prononcer à nouveau sur l’adoption elle-même. Il est donc parfaitement normal que les règles applicables soient celles du droit international privé et non de l’adoption. Enfin, s’agissant de la proposition de loi n° 2525, c’est à bon droit que seule la conversion de l’adoption simple en adoption plénière de droit français est visée, le principe de l’autorité de la chose jugée, rappelé ci-dessus, se heurtant au dépôt d’une nouvelle requête en adoption plénière lorsqu’une telle adoption a déjà été prononcée dans le pays d’origine de l’enfant. Il est également apparu que l’extension de la possibilité pour les héritiers de déposer une requête en adoption posthume au profit de l’adoptant individuel décédé pourrait ne pas s’avérer répondre à l’intérêt de l’enfant. »
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