Exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce et aide juridictionnelle
Interrogé sur les règles applicables en matière d’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, le ministre du budget répond :
« Le I de l’article 1090 A du code général des impôts (CGI) dispose que sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d’enregistrement. La réponse du 20 juin 1983 à la question écrite n° 8846, posée le 25 janvier 1982 par M. Lagorce, député, a précisé que l’exonération prévue à l’article 1090 A du CGI s’appliquait aux partages ultérieurs à un jugement de divorce, à l’exception de ceux prévoyant le versement d’une prestation compensatoire taxable. Toutefois l’instruction administrative 7 A3-05 (n° 206 du 20 décembre 2005), dans son paragraphe n° 16, a ensuite indiqué que les dispositions de l’article 1090 A précité s’appliquaient aux actes de partage prévoyant le versement d’une prestation compensatoire lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. Enfin, la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1882 du 24 décembre 2007) a modifié l’article 748 du CGI afin que les partages qui portent sur des biens indivis des époux, acquis avant ou pendant le mariage, ne soient pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et plus-values. Compte tenu de ces différentes précisions, tous les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes prévoyant le versement d’une prestation compensatoire, sont exonérés de droits lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle. »
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