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Condamnation possible sur le fondement de la loi incriminant l’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire à l’adoption de mineurs

12/05/2010

Condamnée pour avoir exercé sans autorisation, entre 1999 et 2002, l’activité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs de quinze sans avoir obtenu l’autorisation préalable prévue par la loi, une ressortissante roumaine prétendait que la notion d’intermédiaire, qui a servi de base aux poursuites pénales, n’était pas définie par la loi française (CASF, art. L. 225-11 et L. 225-17 (devenu l’art. L. 225-19)) et ne remplissait donc pas les conditions de clarté et de précision exigées par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (pas de peine sans loi). Sa requête est jugée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme le 6 mai 2010. Si les dispositions en cause ne définissent pas la notion d’intermédiaire, il est fréquent que les lois contiennent des formules plus ou moins floues pour pouvoir s’adapter aux changements de situation. De surcroît, la notion d’intermédiaire est suffisamment claire et précise pour que le justiciable sache, en consultant le code de l’action sociale et des familles et les conventions internationales pertinentes, quels actes et omissions peuvent engager sa responsabilité pénale. Et l’intéressée pouvait d’autant moins ignorer la réglementation qu’elle est une avocate spécialisée en droit de la famille et qu’elle a travaillé pour des organismes d’adoption, notamment pour une association française spécialisée dans ce domaine.

CEDH, 6 mai 2010, Stoica c. France (requête no 46535/08)

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