Réforme du divorce et de la médiation : motion du CNB
Le 9 avril 2010, après avoir pris connaissance du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, le CNB :
« . REAFFIRME son attachement à l’intervention du juge en matière de divorce par consentement mutuel, seul garant des droits et libertés fondamentaux du citoyen.
. RAPPELLE que l’accès au juge est un droit fondamental au sens de la CEDH
. CONSIDERE que la dispense de comparution des parties devant le juge aux affaires familiales doit demeurer exceptionnelle et ne peut procéder que de leur demande conjointe.
. RAPPELLE que l’honoraire est librement fixé entre le client et l’avocat.
. DIT que la convention d’honoraires en assure la prévisibilité.
En l’absence d’une telle convention,
. RAPPELLE le caractère subsidiaire d’un tarif dans les termes de sa délibération adoptée lors de son Assemblée générale des 13 et 14 juin 2008.
. REITERE que le tarif envisagé ne pourra s’appliquer qu’aux divorces sans enfant sans patrimoine et sans disparité susceptible d’ouvrir droit à prestation compensatoire.
. DEMANDE à être associé à la rédaction du décret d’application de cette loi et exige que le tarif envisagé ne puisse être arrêté qu’après avis conforme du Conseil National des Barreaux et qu’il soit révisé annuellement.
. CONSIDERE que la médiation obligatoire est contraire au principe du libre accès au juge.
. PROPOSE d’y substituer l’obligation pour les parties de justifier au terme de l’acte introductif d’instance les diligences effectuées aux fins de parvenir à un accord préalablement à la saisine du juge.
. RAPPELLE que la Commission GUINCHARD a invité à la création de la procédure participative de négociation assistée par avocat, entrant dans ce processus.
. PREND ACTE que le projet de loi s’articulera notamment avec la proposition de loi BETEILLE adoptée par le Sénat le 11 février 2009, dont le Conseil National demande la modification afin que le divorce soit inclus dans la procédure participative.
. CONSIDERE que la réforme envisagée ne peut être dissociée de cette nouvelle procédure. »
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