Le 25 février 2010, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes. Ce texte vise notamment à faciliter le dépôt de plaintes par les femmes qui craignent souvent de perdre la garde de leurs enfants, par le risque de se retrouver sans logement ou par la crainte de l’expulsion lorsqu’elles sont en situation irrégulière.
On soulignera tout particulièrement l’instauration d’un délit de violence psychologique au sein du couple.
Congé avait seulement été donné à l’un des ex-époux locataires d’une parcelle. La cour d’appel y voit là une raison de l’annuler, dès lors qu’aucune attribution du bénéfice du bail n’avait été effectuée entre les deux époux à la suite de leur divorce et que, par conséquent, le congé aurait dû être délivré dans les mêmes formes à l’ex-épouse, cotitulaire du bail. A tort. La Cour de cassation casse son arrêt au visa de l’article L.411-47 du code rural : « le congé délivré à un seul copreneur n’est pas nul, mais valable à son égard et seulement inopposable à l’autre copreneur ».
Civ. 3e, 17 févr. 2010, n° 09-12.989 (237 FS-P+B)
On se souvient que, dans le cadre d’une procédure de divorce d’un couple franco-hongrois, la CJCE, saisie par le juge français d’une question préjudicielle, avait le 16 juillet dernier (aff. C-168/08, AJ fam. 2009. 348, obs. A. Boiché ; D. 2009. 2106, obs. V. Egéa) décidé que, lorsque les juridictions de deux États membres dont les époux possèdent chacun la nationalité sont compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, b, du Règlement n° 2201/2003, ces derniers peuvent saisir, selon leur choix, la juridiction de l’État membre devant laquelle le litige sera porté. Au vu de cette décision, les juridictions françaises pouvaient-elles déclarer recevable en France la demande en divorce formée par l’épouse et dire inopposable le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) déjà prononcé ? Pour la cour d’appel la compétence du tribunal de Pest était en réalité très fragile et le litige ne présentait pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise ; si bien que la demande en divorce en France était recevable. La Cour de cassation censure finalement cette décision : la cour ne pouvait écarter la décision étrangère pour un tel motif et devait contrôler les autres conditions de régularité internationale du jugement du tribunal de Pest.
Civ. 1re, 17 févr. 2010, n° 07-11.648 (168 FS-P+B+I)
Tout justiciable peut à partir du 1er mars 2010 contester, à l’occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, la constitutionnalité d’une loi portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Luc Briand publiera un article, dans la revue AJ famille du mois de mars 2010, expliquant la question prioritaire de constitutionnalité devant le JAF et les principes constitutionnels applicables à la matière familiale.
Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
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