Élaborées conjointement par des représentants des ministères, des collectivités territoriales, du secteur associatif et des experts, quatre fiches techniques peuvent être librement consultées sur deux dispositifs majeurs de la loi du 5 mars 2007 : le projet pour l’enfant et la communication et le partage d’informations à caractère secret.
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Dans le cadre d’une séparation conflictuelle les risques d’enlèvement d’enfant sont d’autant plus grand que l’un des parents est de nationalité étrangère. L’article 373-2-6 du code civil autorise le juge aux affaires familiales à ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
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L’ex-conjoint débiteur aux termes d’une ordonnance de non-conciliation ne peut espérer recouvrer les versements spontanément versés pendant le laps de temps où la vie commune se poursuit provisoirement… Lire la suite…
À l’heure où les rumeurs courent sur l’avenir de la HALDE, la Haute Autorité publie son rapport annuel pour 2009 et fait de l’éducation l’une de ses trois priorités (discrimination quant à l’origine, au handicap, à l’âge, etc.).
De façon globale, avec 10 545 réclamations en 2009, la HALDE a connu une croissance de 21 % du nombre de réclamations par rapport à l’année 2008 : 49 % des réclamations sont liées à l’emploi, 28,5 % des réclamations concernent l’origine, 18,5 % l’état de santé et le handicap.
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Alors que le nombre des demandes d’accès aux origines personnelles était en baisse depuis plusieurs années, il est constaté une hausse en 2009 (463 contre 418 en 2008). Selon le président du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, l’objectif pour 2010 est de conforter le rôle du Conseil national qui doit être un lieu de débats, de dialogue, de réflexions dans le respect des convictions et des positions de chacune de ses composantes. Le Conseil s’efforcera d’apporter sa contribution aux évolutions éventuelles de la législation issue de la loi du 22 janvier 2002, de même qu’il pourra faire valoir son expérience dans le cadre des débats relatifs à la bioéthique comme de ceux auxquels conduiront l’examen en cours du projet de loi sur l’adoption.
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Le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt prévoyait classiquement le versement d’un capital à l’assuré lui-même ou, en cas de décès, à son conjoint. Sauf qu’entre-temps le souscripteur avait divorcé et s’était remarié. L’ex-épouse, qui avait réglé le paiement des primes afférentes à ce contrat depuis la séparation du couple, a sollicité la condamnation in solidum de l’assureur et de la veuve à lui restituer le montant des primes versées. Lire la suite…
Bonjour à tous,
Ancien professionnel de la tutelle (plus de 7 années d’expérience comme délégué à la tutelle / cadre technique en associations), je viens de publier mon premier roman, MORTELLE TUTELLE, thriller dont l’action se déroule dans l’univers tutélaire… Les premiers retours sont plutot positifs, tant par des professionnels que par des non-initiés. Alors, laissez-vous tenter !!!
http://www.thebookedition.com/mortelle-tutelle-de-rodolphe-fontaine-p-29301.html
Bonne lecture
Des termes de l’article 215 du code civil il résulte que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. Mais pour la Cour de cassation, si cet article 215 désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l’action en nullité de l’acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte.
Ayant relevé qu’à la date de son assignation l’épouse ne résidait plus dans l’immeuble litigieux qu’elle avait quitté depuis plus d’un an, au cours de l’instance en divorce, la cour d’appel a souverainement estimé que celle-ci n’avait plus d’intérêt à agir en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable.
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-13.500 (228 FS-P+B)
Le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a été publié au Journal officiel du 4 mars.
L’obligation de l’obtention du CNC (Certificat National de Compétence) de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est aujourd’hui obligatoire pour exercer. Toutefois, une incohérence de taille existe car les agréments sont soumis à l’élaboration d’un schéma régional à paraître en avril ou mai 2010. Les gérants de tutelles sans CNC ne se sont pas fait connaître, de peur de ne plus avoir de mesure, en espérant un allégement de la formation ou une VAE. Donc le problème est faussé !!! Je suis titulaire du CNC mais je ne peux pas exercer et la DDASS m’a fait savoir qu’il est possible que le schéma régional ne constate pas de besoins sur ma région !!! On veut professionnaliser ce métier et on empêche les gens formés et qualifiés à exercer !!! N’aurait-il pas été préférable de geler la distribution de nouvelles mesures aux anciens gérants de tutelles jusqu’à ce qu’ils valident leur formation et donner les nouvelles mesures au MJPM pour qu’ils commencent à exercer ? Il y a de la place pour tous !! De plus, les centres de formation, agréés par les DDASS, continuent de délivrer des CNC ; mais les mêmes DDASS ne délivrent pas d’agréments aux titulaires du diplôme… aberrant !!!
Emmanuel Haag
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