Pour régler les difficultés propres aux mariages transnationaux au nombre de 300 000 chaque année, la Commission européenne a proposé hier une réglementation qui permettra aux couples de choisir le pays dont les lois s’appliqueront à leur divorce. Le règlement proposé de l’Union aidera les couples de nationalités différentes, ceux vivant séparément dans des pays différents ou vivant ensemble dans un pays autre que leur pays d’origine. L’objectif est d’alléger la charge pesant sur les enfants et de protéger les conjoints les plus vulnérables dans les procédures de divorce. Cette proposition fait suite à une demande de dix pays : l’Autriche, la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, la Roumanie et la Slovénie.
Le décret n° 2010-307 du 22 mars 2010 porte le montant de de l’allocation aux adultes handicapés à 696,63 euros à compter du 1er avril 2010 puis à 711,95 euros à compter du 1er septembre 2010.
Prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et ne refuse pas de le faire prévaloir la cour d’appel qui, constatant que les premiers juges avaient à bon droit annulé la première reconnaissance et donné plein effet à la seconde, en déduit que l’annulation de la première reconnaissance entraînait le changement de patronyme de l’enfant au profit du nom de sa défunte mère, dès lors que le seul fait d’avoir porté le nom de l’auteur de la reconnaissance annulée depuis l’âge de un an ne pouvait permettre à l’enfant d’acquérir ce nom et qu’en outre l’enfant allait reprendre le nom de sa mère qui demeurait dans sa mémoire et à laquelle elle était très attachée et non celui de son père qu’elle ne connaissait pas encore.
Civ. 1re, 17 mars 2010, n° 08-14.619 (290 FS-P+B)
Le 1er mars 2010, dans sa délibération n° 2010-87, la Halde « conclut au bien-fondé des affirmations de discrimination dans l’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière et de leurs enfants ainsi que des mineurs étrangers isolés résidant à Mayotte ». Elle demande aux autorités « de mettre en place l’AME (aide médicale d’État) ou une couverture médicale équivalente à Mayotte ». De surcroît, compte tenu de « la violation manifeste des stipulations de la Convention internationale des droits de l’enfant, elle demande « à ce que les enfants dont les parents se trouvent en situation irrégulière ainsi que les mineurs isolés bénéficient d’une affiliation directe à la sécurité sociale ».
Le 18 mars 2010, la Cour d’appel de Paris a suivi la décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2008 (07-20. 468, AJ fam. 2009. 81, obs. Chénedé). Non seulement le ministère public est recevable à agir en nullité de la transcription des actes d’état civil des enfants nés d’une mère porteuse dans un pays où cette pratique est autorisée et légalement organisée, mais la transcription, sur les registres du service central d’état civil de Nantes, des actes de naissances californiens des deux fillettes est annulée.
Nous rappellerons qu’une proposition de loi tendant à autoriser et encadrer la gestation pour autrui a été enregistrée à la présidence du Sénat le 27 janvier 2010 alors que le rapport Léonetti, remis quelques jours plus tôt, avait clairement proposé de maintenir l’interdiction des mères porteuses.
Les biens recélés font partie de la succession mais sont attribués aux héritiers non receleurs en sorte qu’ils doivent être compris exclusivement dans la part de ces derniers pour le calcul des droits de mutation par décès. Cette solution résulte de la combinaison des articles 792 dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 23 juin 2006, 870 et 883 du code civil et 777 du code général des impôts.
Com. 9 mars 2010, n° 08-21.080 (298 FS-P+B)
Je vous informe qu’une conférence-débat sur « les praticiens face à la résidence alternée » se tiendra le 9 avril 2010, de 9 heures à 13 heures, au Palais de Justice de Créteil (salle C).
Elisabeth MONCANY-PERVES
Palais de Justice de Créteil
17 – 19 rue Pasteur Valléry-Radot
94011 Créteil Cedex
Tél : 01 . 45 . 17 . 06 . 06 Fax : 01 . 42 . 07 . 04 . 18
Voir le programme
L’ex-mari se prétendait créancier de l’indivision pour la somme de 40 535,43 euros au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition d’un immeuble indivis. La cour d’appel déclare sa demande irrecevable aux motifs que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Sa décision est censurée par la Cour de cassation au visa de l’art. 1315 c. civ. : « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ». Voilà qui pose la question de l’efficacité des clauses telles que celle figurant au contrat de mariage…
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-11.005 (245 F-P+B)
Alors qu’une cour d’appel avait annulé la décision de refus opposée par la CAF à une demande d’aide au logement présentée en avril 2007 et dit que le demandeur avait valablement justifié de la régularité de son entrée et de son séjour en France jusqu’au 25 avril 2008, la Cour de cassation fait preuve de fermeté. Selon les articles L. 512-1, L. 512-2 du code de la sécurité sociale bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, résidant en France, les étrangers titulaires d’un titre exigé d’eux pour résider régulièrement en France. Selon l’article D. 512-1 du même code, l’étranger, qui demande à bénéficier des prestations familiales, doit produire l’un des titres ou documents en cours de validité qu’il énumère. Or pour la Cour de cassation, quelle que soit sa durée, le récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour temporaire ne figure pas au nombre des titres et documents dont l’étranger doit justifier pour l’obtention des prestations familiales. La décision de la cour d’appel est cassée.
Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-12.754 (532 F-P+B)
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