Contribution aux charges du mariage : question de preuve
L’ex-mari se prétendait créancier de l’indivision pour la somme de 40 535,43 euros au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition d’un immeuble indivis. La cour d’appel déclare sa demande irrecevable aux motifs que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Sa décision est censurée par la Cour de cassation au visa de l’art. 1315 c. civ. : « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ». Voilà qui pose la question de l’efficacité des clauses telles que celle figurant au contrat de mariage…
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