Remboursement par l’assureur des primes d’assurance vie que l’ex-conjoint a payées par erreur
Le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt prévoyait classiquement le versement d’un capital à l’assuré lui-même ou, en cas de décès, à son conjoint. Sauf qu’entre-temps le souscripteur avait divorcé et s’était remarié. L’ex-épouse, qui avait réglé le paiement des primes afférentes à ce contrat depuis la séparation du couple, a sollicité la condamnation in solidum de l’assureur et de la veuve à lui restituer le montant des primes versées.
Pour la débouter de sa demande à l’encontre de l’assureur la cour d’appel énonce que le paiement fait par erreur par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire. Or, pour les juges d’appel, en poursuivant spontanément le paiement des cotisations afférentes à un contrat d’assurance dont elle n’était ni titulaire ni bénéficiaire nommément désignée, sans vérifier les conséquences du divorce sur ses droits éventuels ni aviser l’assureur du divorce, l’ex-épouse avait commis une négligence certaine et manifeste de nature à la priver de tout droit à répétition des sommes perçues par la société d’assurance au titre de ce contrat. Mais en statuant ainsi, les juges ont en réalité violé l’article 1377 du code civil : « l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens »
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