L’ex-épouse ne peut plus demander la nullité d’un acte de disposition affectant le logement de famille qu’elle n’occupe plus
Des termes de l’article 215 du code civil il résulte que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. Mais pour la Cour de cassation, si cet article 215 désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l’action en nullité de l’acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte.
Ayant relevé qu’à la date de son assignation l’épouse ne résidait plus dans l’immeuble litigieux qu’elle avait quitté depuis plus d’un an, au cours de l’instance en divorce, la cour d’appel a souverainement estimé que celle-ci n’avait plus d’intérêt à agir en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable.
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