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Difficile maîtrise de la liquidation et du partage de la communauté après divorce

16/02/2010

La liquidation et le partage, après divorce, de la communauté ayant existé entre deux époux ne sont jamais évidents et laissent place à beaucoup de subtilités. Ce qui vaut à une cour d’appel de voir sa décision partiellement cassée.

Ayant relevé que les indemnités versées par l’assureur avaient pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’elles étaient entrées en communauté et devaient être retenues comme éléments de calcul pour déterminer la récompense due par le mari à la communauté.

En revanche, elle est censurée en ce que, pour décider que les sommes versées par la communauté, au titre des échéances de l’emprunt ayant servi au financement de la construction appartenant en propre au mari, devaient être retenues, en capital et intérêts, comme éléments de calcul de la récompense due par celui-ci, elle énonce que les intérêts, qui représentent le loyer de l’argent ainsi emprunté, étant déboursés par la communauté au même titre que le capital amorti, ne peuvent donc être dissociés de celui-ci. La Cour de cassation dans un attendu de principe souligne que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu’il a été fait avec des fonds communs. Par suite, en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a, par refus d’application, violé les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil : pour déterminer la récompense due par un époux, en cas de règlement des échéances de l’emprunt souscrit pour la construction d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance.

Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 08-21.054 (137 F-P+B)

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