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Sélection jurisprudentielle : assistance éducative, autorité parentale, couple (ordonnance de protection), divorce, indivision, mineur et succession

21/11/2022

Jurisprudence3Voici les dernières décisions que j’ai pu relever en droit de la famille :

  • assistance éducative
  • autorité parentale
  • couple
  • divorce
  • indivision
  • mineur
  • succession

  • Assistance éducative

Les carences manifestes dans le suivi d’une enfant placée en famille d’accueil, exposée à des abus sexuels et à l’obligation de pratiquer une religion, constituent plusieurs violations de la Convention (CEDH, 3 nov. 2022, Loste c/ France, n° 59227/12)

  • Autorité parentale

Un droit de visite sans hébergement peut être octroyé au parent chez lequel l’enfant ne réside pas si son intérêt le justifie (Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-11.528, 807 F-B) – Il résulte de l’article 373-9, alinéa 3, du code civil que, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, lequel peut prendre dans l’intérêt de l’enfant, la forme d’un droit de visite simple sans hébergement.

En l’occurrence, une cour d’appel, qui a rejeté la demande de droit de visite et d’hébergement du père, a retenu, tant par motifs propres qu’adoptés, que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ne prétendait d’ailleurs pas même avoir tenté de le faire, que l’adolescente avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées et que les modalités d’un droit de visite simple étaient adaptées à une reprise de contact en l’état d’une longue interruption des séjours de l’enfant auprès de son père. Sans être tenue de constater des motifs graves dès lors qu’elle ne refusait pas au père de l’enfant tout droit de visite, elle a ainsi légalement justifié sa décision.

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans la revue AJ famille par Blandine Mallevaey.

 

Le maintien du lien familial entre un père violent et ses enfants dans le cadre de rencontres dans un milieu non protecteur viole l’article 8 de la Conv. EDH (CEDH, 10 nov. 2022, I.M et a. c/ Italie, requête n°25426/20)

  • Couple

Ordonnance de protection : sanction de la requête ne comportant pas en annexe les pièces requises (Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-15.095, 790 FS-B) – Il résulte des articles 114 et 1136-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l’absence d’annexion, à la requête aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection, des pièces sur lesquelles la demande est fondée est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause une telle irrégularité.

  • Divorce/DIP

Reconnaissance des divorces extrajudiciaires (CJUE, 15 nov. 2022, Senatsverwaltung für Inneres und Sport c/ TB, C-646/2) – Un acte de divorce établi par un officier de l’état civil de l’État membre d’origine, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une « décision », au sens de cet article 2, point 4, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

NB – Une décision qui sans doute inquiétera les praticiens s’agissant du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé dans le cadre du Règlement “Bruxelles II bis”. En revanche, dans le cadre du Règlement “Bruxelles II ter”, applicable depuis le 1er août 2022, on rappellera que les époux qui divorceront en application des dispositions des art. 229-1 du code civil seront assurés de la reconnaissance du principe même de leur divorce dans les autres États membres de l’Union européenne (Règl. « Bruxelles II ter« , art. 2, 2, 3. – v. A. Boiché et H. Gaston, AJ fam. 2022. 376).
Cette décision sera prochainement commentée à l’AJ famille par Alexandre Boiché.

  • Indivision

Indivision et prescription (Civ. 3e, 9 nov. 2022, n° 21-16.449, 769 F-D) – Un propriétaire indivis ne peut prescrire à l’encontre des coïndivisaires qu’en démontrant l’intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l’accomplissement d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire.  L’édification de constructions, la conclusion de baux ou encore l’exploitation commerciale des terres ne suffisent pas à caractériser le comportement d’un propriétaire exclusif.

  • Mineurs

Pour constater le déplacement illicite d’un enfant de Biélorussie vers la France, la cour devait préciser les dispositions du droit biélorusse sur lesquelles elle fondait l’attribution de plein droit d’un droit de garde, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, aux deux parents (Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 22-14.833, 796 F-D) – Selon l’article 3 b) e la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, (exercé de façon effective ou qui aurait pu l’être,) attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. Selon l’article 5 a) de la même convention, le droit de garde, au sens de ce texte, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence. 

Pour constater que le déplacement et le non-retour de l’enfant sont illicites, une cour d’appel retient, par motifs adoptés, qu’il résulte du droit biélorusse que la filiation de l’enfant est établie entre le père et la mère et que les deux parents jouissent à son égard d’un droit de garde au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et, par motifs propres, que la Biélorussie applique ladite Convention, laquelle induit des droits parentaux égaux aux deux parents.

En se déterminant ainsi, sans préciser les dispositions du droit biélorusse sur lesquelles elle fondait l’attribution de plein droit d’un droit de garde, au sens de la Convention, aux deux parents et par un motif impropre à l’établir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Regroupement familial : notion de “mineur non accompagné” (CJUE, 17 nov. 2022, X c/ Belgische StaatC‑230/21)-  L’article 10, § 3, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, lu conjointement avec l’article 2, sous f), de cette directive, doit être interprété en ce sens que :

un réfugié mineur non accompagné qui réside dans un État membre ne doit pas être non marié pour acquérir le statut de regroupant aux fins du regroupement familial avec ses ascendants directs au premier degré.

  • Succession

Prescription d’une action en revendication d’une oeuvre figurant dans l’inventaire de la succession d’un  peintre et absence de clandestinité de la possession par un collectionneur (Civ. 1re, 26 oct. 2022, n° 21-18.667, 777 F-D) – C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par une motivation suffisante que, après avoir relevé que les conditions dans lesquelles un tableau s’était trouvé en possession d’un collectionneur et amateur d’art étaient ignorées, une cour d’appel a estimé que, s’il avait été déposé, à partir de 1981, dans un coffre de banque, endroit en principe secret, il avait été confié à une galerie d’art en même temps que d’autres oeuvres, le reçu remis par la galerie mentionnant l’identité du dépositaire ainsi que le lieu où les oeuvres étaient entreposées, et a écarté l’existence d’une volonté de dissimulation à l’égard des tiers, de sorte que la possession n’avait pas été clandestine, nonobstant l’absence d’information de l’héritière de la dernière épouse du peintre, décédée et attributaire du tableau figurant dans l’inventaire de la succession dudit peintre.

Continuation du bail par l’épouse du preneur décédé même si elle n’a acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès (Civ. 3e, 16 nov. 2022, n° 21-18.527,  800 FS-B) – Une cour d’appel énonce que, selon l’article L. 411-34, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Ayant constaté que la veuve était l’épouse du preneur au jour de son décès et souverainement retenu qu’elle avait participé de manière régulière et effective aux travaux de l’exploitation depuis plus de cinq ans avant celui-ci, elle en a exactement déduit qu’elle pouvait bénéficier, à compter du décès de son époux, du statut de preneur du bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès.

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans la revue AJ famille par Nathalie Levillain.

Rapport d’une donation avec charge (Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-11.837, 791 FS-B) – Il résulte de l’article 860 du code civil que, lorsqu’une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, par versements périodiques ou en capital, le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à  à l’époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution. Une cour d’appel retient à bon droit, pour déterminer le montant du rapport, que, s’agissant d’une donation avec charge payable au jour de la donation, la valeur de l’émolument net s’établissait par la déduction du montant de la charge grevant la donation, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage.

NB – Cette décision sera prochainement commentée dans la revue AJ famille par Nathalie Levillain.

La méconnaissance de formalités préalables au bris de scellés découlant de dispositions du code de procédure civile n’entre pas dans les prévisions de l’article 434-22 du code pénal (Crim. 8 nov. 2022, n° 21-86.283, 01355 F-D)
Responsabilité du notaire dans le cadre d’un partage amiable de succession (Civ. 1re, 9 nov. 2022, n° 21-11.810, 756 F-D)

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