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Actualité jurisprudentielle de la semaine : état civil, enlèvement international d’enfants et prestations familiales pour des enfants étrangers

25/02/2022

Jurisprudence3Nous avons relevé quatre décisions cette semaine dans les matières suivantes :

  • état civil
  • enlèvement international d’enfants
  • prestations familiales pour des enfants étrangers

 

  • ÉTAT CIVIL

Censure de l’exigence de légalisation des actes publics étrangers faute de voie de recours effective (Cons. const., 18 févr. 2022, n° 2021-972 QPC) – Les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222  du 23 mars 2019 sont déclarés contraires à la Constitution :

. Le paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 prévoit :

« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

« La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

« Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation”.

 

NB – Les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité sont reportés au 31 décembre 2022 (Cf. le communiqué de presse du GISTI).

 

  • MNEURS

Enlèvement international : le danger grave doit être caractérisé pour faire échec au retour (Civ. 1re, 16 févr. 2022, n° 21-19.061, F-B) – Il résulte de  l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable.

Selon l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant., ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour dire n’y avoir lieu au retour de l’enfant au Canada, l’arrêt retient que l’enfant, aujourd’hui âgée de 8 ans, est parfaitement intégrée en Guadeloupe où elle vit avec sa mère depuis plus de quatre années et où elle bénéficie d’un environnement familial, amical et scolaire favorable à son épanouissement intellectuel, social et affectif, et qu’il n’est apporté aucun élément sur les conditions du retour de l’enfant auprès de son père, qu’elle ne connaît pas et avec lequel elle ne vivait pas au moment de son départ comme le révèle la décision de la Cour supérieure du Canada du 26 janvier 2015 ayant confié la garde de l’enfant à la mère et un droit de visite et d’hébergement au père.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard, une cour d’appel a violé les textes précités.

Enlèvement international : les violences domestiques passées  n’impliquent pas nécessairement un danger pour l’enfant (Civ. 1re, 16 janv. 2022, n° 21-21.079, F-D) – Une cour d’appel a pu déduire de ses constatations que que le retour de l’enfant n’exposait pas celui-ci à un risque de danger grave ni ne le plaçait dans une situation intolérable : 1. le projet de plan de protection à l’enfance établi par les autorités britanniques, alertées par des problèmes de violence domestique, avait indiqué que, si l’enfant était exposé aux conflits parentaux, il n’existait pas d’inquiétudes significatives sur sa santé et son développement, celui-ci apparaissant comme un enfant heureux dont les besoins essentiels étaient satisfaits ; 2. le divorce des parents étant sur le point d’être prononcé, l’enfant ne risquait plus d’être témoin des conflits parentaux. 3. à plusieurs reprises, pendant la vie commune, la mère avait confié l’enfant à son père lors de déplacements à l’étranger, ce qui traduisait la confiance qu’elle avait dans les capacités éducatives de celui-ci, et le suivi et la surveillance mis en place par les autorités britanniques constituaient des garanties 4. aucun risque grave consécutif à la rupture de l’enfant avec sa mère, responsable de la situation, et possibilités de faire valoir ses droits à l’égard de l’enfant devant les juridictions britanniques.
Refus de renvoi d’une QPC relative aux prestations familiales pour des enfants étrangers (Civ. 2e, QPC, 17 févr. 2022, n° 21-40.030, F-D) – La Cour de cassation a examiné la question prioritaire de constitutionnalité suivante : L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur antérieurement à l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, en ce qu’il conditionne l’octroi de prestations familiales aux enfants nés à l’étranger de parent titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le seul fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contrevient-il pas à la Constitution et notamment au principe d’égalité ? Pour la Cour, la réponse est négative. Elle n’est ni nouvelle ni ne présente un caractère sérieux : 1. aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle ne confère aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national et il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle et le droit de mener une vie familiale normale ;  2. le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et que le législateur fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il s’est fixés.

Dès lors, la disposition législative contestée, qui réserve le bénéfice des prestations familiales aux étrangers justifiant pour leurs enfants de l’une des situations qu’elle énumère limitativement, dont celle d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11, étant justifiée par la nécessité d’exercer un contrôle des conditions de l’accueil des enfants, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’elle méconnaît les exigences du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.  En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

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