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Actualité jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale, concubinage, divorce, état civil, filiation, libéralités, majeurs protégés, mariage, successions

18/02/2022

Jurisprudence3Une actualité très dense cette semaine :

  • autorité parentale
  • concubinage
  • divorce
  • état civil
  • filiation
  • libéralités/démembrement de propriété
  • majeurs protégés
  • mariage
  • successions

  • AUTORITÉ PARENTALE

Le JAF n’est pas tenu d’ordonner d’office l’audition de l’enfant (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 20-15.912) – Alors qu’une mère fait grief à une cour d’appel de fixer la résidence des enfants au domicile du père, de limiter l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et de fixer à une certaine somme le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sans même procéder à l’audition de celui-ci, la Cour de cassation objecte que :
. d’une part, la mère n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel d’avoir omis de rechercher si ses fils avaient été informés de leur droit à être entendus par le juge dès lors qu’elle ne s’est pas prévalue de ce prétendu défaut d’information devant les juges du fond ;
. d’autre part, c’est par une appréciation souveraine de l’intérêt de l’enfant que les juges du fond, qui n’étaient pas tenus de procéder à une audition des enfants qui ne leur était pas demandée, ont décidé de fixer leur résidence habituelle chez leur père et de limiter le droit de visite et d’hébergement de leur mère.

NB – la Cour de cassation confirme qu’en matière familiale le juge n’est pas tenu d’ordonner d’office l’audition de l’enfant alors que les dispositions de l’article 12.2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et le Comité des droits de l’enfant exigent que la juridiction sollicite l’enfant en vue de son audition. Blandine Mallevaey vous en dira plus prochainement dans l’AJ famille !

Le refus d’audition de l’enfant doit être motivé (Civ. 1re, 16 févr. 2022, n°  21-23.087, F-B) – Viole les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile une cour d’appel qui, alors que l’enfant avait formé une demande d’audition au cours de l’instance opposant ses deux parents sur la fixation de sa résidence, y répond défavorablement, par voie de courriel, sans que les motifs de ce refus aient été repris dans la décision au fond.

NB : Blandine Mallevaey commentera également cette décision dans l’AJ famille !

Droit de visite de la mère d’intention (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 20-19.128) – Si l’examen des pièces produites établissait que le désir de maternité avait été initié par l’une des épouses, il révélait également que l’enfant était née d’un projet parental commun et que des liens affectifs s’étaient tissés entre celle-ci et l’autre épouse, laquelle avait, dès la naissance, pris la place d’un deuxième parent, ce qui avait conduit la première, avant que les relations avec son épouse ne se dégradent au point de s’opposer à toute relation avec l’enfant, à lui accorder un droit de visite et d’hébergement. Elle en a déduit qu’il était de l’intérêt de l’enfant que la place de la place soit préservée, la seule mésentente entre les parties ne pouvant suffire à l’éluder. La cour d’appel, qui a statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle a souverainement apprécié et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l’article 371-4, alinéa 2, du code civil.

NB – Ce genre de contentieux devrait se tarir avec la loi n°  2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui instaure un nouveau mode d’établissement non contentieux de la filiation : la reconnaissance conjointe de l’enfant. Pour un rapide aperçu, v. notre fiche “Filiation (établissement non contentieux)”.

  • CONCUBINAGE

Construction sur la propriété de l’ex-concubin (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 20-22.533) – Aux termes de l’article 555, alinéas 1 et 3, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

Pour ordonner une expertise afin de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle l’ex-concubin peut prétendre pour sa participation à la construction de la villa sur le terrain de l’ex-concubine nu-propriétaire, basée sur le coût des matériaux et le prix de la main d’oeuvre compte tenu de l’état actuel des constructions et ouvrages, l’arrêt retient que les ex-concubins ont participé ensemble à la construction, qu’ils ont obtenu le permis de construire à leurs deux noms et ont souscrit solidairement deux emprunts pour financer tout ou partie des travaux. Il ajoute que, s’il est avéré que l’ex-concubin a profité de la villa pendant plusieurs années, cette circonstance n’exclut pas la possibilité d’une indemnisation pour sa participation à la construction qui a constitué le logement de la famille. Mais en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la participation de l’ex-concubin à la construction de l’immeuble dont elle avait constaté qu’il avait constitué le logement de la famille ne relevait pas, au moins pour partie, de sa contribution aux dépenses de la vie courante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 555, alinéas 1 et 3, et 515-8 du code civil.

DIVORCE

Refus de renvoi d’une QPC relative à la prestation compensatoire (Civ. 1re, 16 févr. 2022, n° 21-20.362, FS-B) – Il a été demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L’article 271 du code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire à la Constitution en ce que, prévoyant tout à la fois dans les éléments d’appréciation de la prestation compensatoire l’exclusion des droits successoraux réservataires d’un époux dont les parents sont encore en vie, et l’inclusion de l’actif reçu par l’autre par succession de ses parents déjà décédés, il entraîne une rupture d’égalité des époux devant la loi ? »

La Cour de cassation s’y refuse. La question posée n’est ni nouvelle ni ne présente un caractère sérieux.

En effet, selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la vocation successorale d’un époux à la date de la rupture du lien matrimonial ne constitue pas un droit prévisible au sens de ce texte (Civ. 1re, 6 oct.2010, n° 09-10.989, Bull. 2010, I, n° 186 ; 23 oct. 2013,  n° 12-24.391), s’agissant d’une simple espérance successorale, soumise à aléas, tandis qu’il y a lieu de prendre en compte les droits successoraux déjà existants à cette date (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 04-17.695 ; 6 oct. 2010, n° 09-65.301).  Les époux dont les parents de l’un sont encore en vie et ceux de l’autre sont décédés sont placés dans des situations objectivement différentes. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage.  Il n’existe donc pas d’atteinte au principe d’égalité entre les époux devant la loi.

Sort de l’immeuble indivis : évaluation et attribution préférentielle (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 20-13.814) – Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (solution rappelée à de nombreuses reprises : v. not. Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-11.939). Et pour attribuer préférentiellement l’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire à l’épouse, une cour d’appel ne peut se contenter de retenir qu’il résulte des comptes arrêtés par elle que les droits de l’épouse lui permettront d’imputer la valeur de l’immeuble sur sa part. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ces comptes et sans préciser en quoi ils établissaient que la valeur de l’immeuble litigieux n’excédait pas les droits de l’épouse dans le partage, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile qui exige que tout jugement soit motivé.

 

  • ÉTAT CIVIL

Le refus de modifier un acte de naissance complet après conversion sexuelle n’a pas emporté violation (CEDH, 17 févr. 2022, n° 74131/14, Y c/ Pologne) – Lorsqu’elles ont refusé de modifier l’acte de naissance complet de l’intéressé, homme transgenre, qui souhaitait faire retirer de son acte de naissance la mention du sexe qui lui a été assigné à la naissance (mention du changement a été fait en marge de l’acte de naissance original), les autorités ont mis en balance les intérêts en jeu et agi dans les limites de leur pouvoir d’appréciation. La Cour relève certains faits marquants, notamment que le requérant vit comme un homme et qu’il est marié, que l’extrait de son acte de naissance et ses documents d’identité n’indiquent que son nouveau sexe, et que l’acte de naissance complet n’est pas accessible au public et n’est demandé qu’à de rares occasions. Elle se dit consciente de l’importance historique des actes de naissance originaux et de la nécessité de garantir la fiabilité des actes de l’état civil.
De manière générale, le requérant n’a pas démontré que les refus qui lui ont été opposés par les autorités polonaises ont eu pour lui des répercussions négatives. La Cour juge que les autorités polonaises ont agi dans les limites de l’ample marge d’appréciation qui
leur est reconnue en la matière et ménagé un équilibre entre les intérêts pertinents en l’espèce. Elle conclut à la non-violation de l’article 8.

NB – Sur les mentions à l’état civil français, v. Circulaire du 10 mai 2017, NOR JUSC1709389C .

  • FILIATION

Annulation de la reconnaissance paternelle frauduleuse (Civ. re, 9 févr. 2022, n° 20-12.206) – A la suite d’une enquête pénale diligentée à l’encontre d’un homme pour suspicion de reconnaissance frauduleuse, le procureur de la République l’a assigné, ainsi que la mère de l’enfant, en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de l’enfant, sur le fondement de l’article 336 du code civil, aux fins d’annulation de la reconnaissance paternelle. Avec succès. La cour d’appel de Colmar annule la reconnaissance de paternité ; une annulation confirmée par la Cour de cassation : aucun élément objectif n’était produit quant à une quelconque implication de cet homme (insuffisance des photographies produites, des messages échangés ou encore du document de mise en place d’un accompagnement administratif pour associer le père à la mesure d’aide éducative), en tant que père, dans la vie de l’enfant. Or, en l’absence de possession d’état de cet homme envers l’enfant, ni l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoqués en présence d’une fraude à la loi caractérisée.

NB – Aziber Didot-Seïd Algadi commentera prochainement cette décision dans l’AJ famille.

Accession du Sénégal à l’indépendance et action déclaratoire de nationalité en raison de sa filiation paternelle (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 21-50.008) – Il résulte des articles  32 du code civil et 13, alinéa 2, du code de la nationalité (dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 août 1960) qu’une personne originaire du Sénégal n’a pu conserver de plein droit la nationalité française lors de l’accession de ce territoire à l’indépendance le 20 juin 1960 qu’en ayant à cette date fixé son domicile hors de ce territoire. Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s’entend de la résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé. 

Pour dire que l’intéressé, présumé né le 22 février 1922 au Sénégal et grand-père allégué de l’intéressé, avait conservé la nationalité française lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance, une cour d’appel retient que ses relevés de carrière de 1945 à 1977 font apparaître qu’il travaillait dans la marine marchande, qu’il était inscrit au quartier d’une ville française et que, du 10 novembre 1959 au 19 juillet 1960, il était embarqué sur le navire « Belfort ».  En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que l’intéressé se soit marié en 1952 au Sénégal où ses enfants étaient nés en 1961 et 1968 ne caractérisait pas le maintien dans ce pays de ses attaches familiales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

NB – Aziber Didot-Seïd Algadi commentera prochainement cette décision dans l’AJ famille.

  • LIBÉRALITÉS

L’usufruitier de parts sociales peut provoquer une délibération des associés pourvu que la question soumise ait une incidence directe sur son droit de jouissance (Civ. 3e, 16 févr. 2022, n° 20-15.164) – Il résulte de la combinaison de l’article 578 du code civil et de l’article 39, alinéas 1er et 3, du décret du 3 juillet 1978 que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

En l’occurrence, les usufruitiers n’ayant pas la qualité d’associés (de la SCI dont l’une de leurs trois enfants est gérante) et n’ayant pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale (concernant la révocation de leur fille de ses fonctions de gérante et la nomination de co-gérants) avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit, une cour d’appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable.

  • MAJEURS VULNÉRABLES

Retrait non justifié du droit de vote à des personnes placées sous tutelle (CEDH, 15 févr. 2022, Anatoliy Marinov c/ Bulgarie, n° 26081/17) – M. Marinov a perdu son droit de vote du fait d’une restriction privant automatiquement et totalement du droit de vote les personnes placées sous tutelle partielle, sans aucune évaluation judiciaire individuelle de leur aptitude à voter. La Cour rappelle qu’un tel traitement généralisé des personnes atteintes de handicaps intellectuels ou psychiques est contestable et que la limitation de leurs droits doit être soumise à un contrôle rigoureux. Partant, elle conclut que le retrait indiscriminé de son droit de vote à M. Marinov – sans contrôle judiciaire individualisé et au seul motif qu’il avait été placé sous tutelle partielle à raison de son handicap mental – ne peut être considéré comme proportionné au but légitime poursuivi par la mesure. Il y a donc eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention.

NB -Emilie Bertin commentera prochainement cette décision à l’AJ famille. En attendant, on rappellera que, depuis le 25 mars 2019, en France, un majeur sous tutelle bénéficie d’un droit de vote incontestable. Il l’exerce personnellement et ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant(C. élect., art. L. 72-1). Mais, en réalité, ce texte n’est rien s’il n’est pas accompagné des mesures visant à garantir son applicabilité. Et là , il y a beaucoup à dire. Rappelons qu’aux termes de l’article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH),”les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent : a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres,[…], et pour cela les États Parties, entre autres mesures : i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser […].” Il est clair que la France est loin de respecter cette Convention qu’elle a ratifiée en 2010.

  • MARIAGE

De la contribution aux charges du mariage (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 20-14.272) – A l’occasion d’une action en partage de succession, la Cour de cassation a l’occasion :
. de conforter l’analyse de la cour d’appel qui a souverainement déduit que l’épouse survivante – qui avait cessé toute activité professionnelle et s’était occupée de manière plus soutenue des enfants et de son conjoint, alors qu’elle disposait d’une qualification et d’une expérience professionnelle lui permettant de faire carrière dans la publicité et de créer son propre cabinet générateur de revenus conséquents et de droits à la retraite – avait apporté au ménage plus que sa simple contribution aux charges du mariage et que la mise à sa disposition de la somme de 457 000 euros par son époux avait eu pour cause la volonté de celui-ci de compenser ses sacrifices et son intense activité au foyer ;
. de rappeler qu’il résulte de l’article 214 du code civil  que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-21.463, AJ fam. 2021. 314, obs. J. Casey).

  • SUCCESSIONS

Rapport et évaluation du terrain donné (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 20-20.587) – Selon l’article 860, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.

Pour fixer à un certain montant, en vue de son rapport, la valeur d’un terrain donné le 31 octobre 1967 à un enfant par ses parents, une cour d’appel applique un abattement de 25 % sur la valeur actuelle du bien pour tenir compte du fait que le donataire l’a viabilisé depuis la date de la donation.  En statuant ainsi, sans rechercher la valeur du bien à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation, la cour d’appel a violé cet article 860, al. 1er.
Démembrement de propriété et prescription (Civ. 3e, 9 févr. 2022, n° 19-22.542) – Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Pour déclarer irrecevables les demandes les anciens preneurs d’une parcelle de vigne – la bailleresse ayant à l’époque renoncé au droit d’accession sur les plantations en fin de bail et l’usufruit et la nue-propriété des parcelles ayant été cédés le lendemain de la résiliation du bail – en condamnation des nus-propriétaires, une cour d’appel retient qu’aux termes de l’acte de résiliation du bail, les preneurs s’étaient engagés à laisser libre le bien loué à compter du 6 avril 2010, date de résiliation du bail, et que la vente de la parcelle, le lendemain, a été publiée le 5 mai 2010, de sorte que ceux-ci n’ont pas, en agissant le 13 mars 2015 à l’encontre du GAEC (usufruitier), saisi le tribunal dans le délai de cinq ans, l’action engagée dans le délai légal à l’encontre de l’usufruitier étant sans effet sur l’interruption du délai de prescription à l’encontre du nu-propriétaire. En se déterminant ainsi, sans établir, comme il le lui était demandé, le jour où, par les conclusions déposées par les parties, les preneurs avaient eu connaissance du démembrement de propriété intervenu à leur insu, dès lors que ce démembrement résultait d’actes auxquels ils n’avaient pas été appelés à intervenir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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