Accueil > Assistance éducative, Décisions, Successions > Actualité jurisprudentielle de la semaine : assistance éducative et successions

Actualité jurisprudentielle de la semaine : assistance éducative et successions

07/01/2022

Jurisprudence3Avant de vous livrer l’actualité jurisprudentielle de ce début d’année, je souhaite à chacun une très belle année 2022 ; une année qui, je l’espère, sera plus légère que la précédente tant au niveau de la situation sanitaire que du contenu du Journal officiel même si les praticiens du droit de la famille auront à absorber, comme à chaque mois de janvier, un nombre important de textes législatifs ; ce que vous découvrirez dans le numéro AJ famille du mois de janvier ! Et les mois à venir risquent encore d’être bien chargés avant l’élection présidentielle avec des réformes déjà bien avancées : protection de l’enfance, adoption, droit à l’avortement…

Pour l’heure, voici le résultat de l’activité jurisprudentielle plutôt light (heureusement) cette semaine :

  •  assistance éducative
  • successions

ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Documents établissant la minorité argués de faux : les vérifications du juge pénal (Crim, 5 janv. 2021, n° 21-80.516) – Dans une affaire où un prétendu mineur isolé  est poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie et détention de faux documents administratifs, la Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte deux précisions :

. d’une part, il ne relève pas de l’office du juge pénal d’analyser comme le juge civil les documents d’état civil au regard de l’ordre public international et de la législation civile du pays d’origine du prévenu ;

. d’autre part, l’examen osseux n’a pas à être pris en considération lorsque la juridiction retient que les documents argués de faux sont authentiques et établissent la minorité.

SUCCESSIONS

La  mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante (Civ. 1re, 5 janv. 2021, n° 20-21.359) – Aux termes de l’article 2427, alinéa 2, du code civil, l’inscription hypothécaire ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été faite par l’un d’eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net ou est déclarée vacante.

En vertu des articles 810-4 et 810-5 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif, qui prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 786 du même code. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n’excluent pas l’application du principe de l’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires et que la mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante.

Ayant relevé que les inscriptions d’hypothèques avaient été prises postérieurement au décès du débiteur, alors même que la succession de celui-ci avait été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique ayant été désigné curateur par ordonnance du 7 janvier 2011, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il y avait lieu d’ordonner la mainlevée de ces inscriptions.

Les commentaires sont fermés.